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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 2 janv. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 02 Janvier 2026
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVQ5 M. [F] [U] [L]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 02 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 6], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 30 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 3] concernant :
Monsieur [F] [U] [L]
né le 25 Septembre 2001 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assité de Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 24 juin 2024, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 26 décembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 04 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [U] [L] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 25 juillet 2024, 27 août 2024, 26 septembre 2024, 25 octobre 2024, 25 novembre 2024, 27 décembre 2024, 27 janvier 2025,25 février 2025, 25 mars 2025, 25 avril 2025, 23 mai 2025, 26 juin 2025, 25 juillet 2025,26 août 2025, 26 septembre 2025, 24 octobre 2025, 25 novembre 2025, 22 décembre 2025 ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur des Hopitaux civils de [Localité 3] en date du 22 décembre 2025 relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 19 septembre 2024 et le programme de soins en date du 19 septembre 2024 établis par le Docteur [V] [O] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur des hopitaux civils de [Localité 3] en date du 19 septembre 2024 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 26 décembre 2025 établi par le Docteur [I] [X]
Vu la décision de Monsieur le Directeur des hopitaux civils de [Localité 3] en date du 26 décembre 2025 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [U] [L] à compter du 26 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 29 décembre 2025 du docteur [O] [V], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 31 décembre 2025,
Vu la note d’audience de débats du 02 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu M. [F] [U] [L] assisté de Me Florence TOKIC avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [L] [F] souffre d’un trouble psychotique chronique et a fait l’objet de plusieurs hospitalisations à la suite de nombreux épisodes de décompensation, la dernière ayant été décidée le 24 juin 2024, dans le cadre d’un péril imminent par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] au regard de son instabilité motrice importante avec troubles du jugement et anosognosie à cette date.
Il a été transféré le 6 aout 2024 vers les hôpitaux Civils de [Localité 3].
Par arrêté du 19 septembre 2024 le Directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3] a modifié la prise en charge sous la forme d’un programme de soins au regard de l’évolution clinique favorable mais aussi des antécédents nombreux de décompensations avec troubles du comportement sévères sur ruptures médicamenteuses justifiant un accompagnement soutenu. Le programme de soins prévoyait des consultations mensuelles et un traitement par injection.
Par arrêté du 26 décembre 2025 du Directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 3], la réintégration de Monsieur [L] [F] en hospitalisation complète a été décidée, se fondant sur le certificat médical du Dr [X] qui rapporte que le patient a été admis après appel préalable de sa famille à la régulation, pour des menaces de mort, constate que le patient initialement calme sur le plan comportemental présente une tension interne croissante qu’il semble vouloir contenir, un contact discordant avec un regard noir par moment, un discours laconique, hermétique avec rationalisation des troubles, occultation des réponses aux questions, vécu diffus de persécution et anosognosie totale.
Par requête du 30 décembre 2025 le Directeur Hôpitaux Civils de [Localité 3] soumet la procédure de réintégration au contrôle du juge à 12 jours.
L’avis motivé du 29 décembre 2025 rédigé en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• patient en réintégration de son programme de soins du fait d’une décompensation de troubles chroniques à l’origine d’un vécu persécutif majeur et de troubles du comportement avec hétéro agressivité physique
• le patient se montre calme, compliant, respectueux dans le service
• néanmoins cette clinique est une façade de contenance qui s’écroule en entretien lorsque les questions de la maladie, des troubles du comportement et des traitements sont à nouveau discutées ; la tension interne monte alors très rapidement et le patient se montrera très persécuté, tiendra des propos en conséquence (« tout ce que vous faites est illégal.. vous risquez d’avoir ma mort sur la conscience.. je vous souhaite tout le malheur du monde »)
• le déni des troubles est total, la pertinence du traitement est totalement réfutée et l’hospitalisation est vécue comme une injustice, voire une punition
L’avis conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète.
Les certificats mensuels et l’avis du collège visé à l’article [4] 3211-9 du code de la santé publique, ont été régulièrement établis et produits, tout comme les décisions de prolongation de la mesure de soins psychiatriques.
En audience ce jour, Monsieur [L] [F] se présente avec des béquelles étant blessé au pied. Il ne souhaite pas s’expliquer sur cette blessure estimant que l’hisoire est trop longue. Il souhaite que le débat se déroule au plus vite estimant que les dés étaient jetés et que le magistrat allait manger avec l’avocat après l’audience. Il conteste l’hospitalisation, estime que ce débat est un simulacre orchestré, il affirme souffrir d’aucune maladie, ne pas être schizophrène. Il conteste le traitement craignant les effets secondaires et notamment l’altération de ses facultés de procréation. Il estime que le traitement est quelque chose de vraiment inhumain. Concernant sa situation, il explique être en Master pour devenir professeur des écoles.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond, la décision de réintégration pour poursuivre les soins en hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [L] [F] est bien fondée et devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la recrudescence des manifestations de la maladie psychiatrique avec comportement hétéro-agressif, à la persistance actuelle des troubles avec tension interne et idées de persécution, au déni total des troubles empêchant la conscience par le patient de la nécessité des soins, ceci de manière à pouvoir procéder aux ajustements thérapeutiques nécessaires et soulager le patient, dans un cadre contenant et sécurisant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [U] [L] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [F] [U] [L], à Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur des hopitaux civils de Colmar, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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