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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LY
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 8 avril 2022 dans l’instance portant le numéro de registre général 21/1031, sur la demande de M. [I] [D] et de M. [L] [Z] à l’égard de la S.A.S. Finapar, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a désigné en qualité d’expert M. [M] [T] pour une mission portant sur les désordres invoqués à propos d’un appartement E51 de l’immeuble situé à l’angle des [Adresse 7] à Lille (Nord).
Par ordonnance du 10 janvier 2023 enregistrée sous le numéro de registre général 22/1032, les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A.S.U. Nord France Construction, à la S.A.R.L. Red Cat Architecture et à la S.A.S. Contrôle G, à la SA Euro-Cloisons et à son assureur la S.A. Allianz Iard.
Par ordonnance du 20 février 2024 enregistrée sous le numéro de registre général 23/1281, les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingienerie, la S.A. Allianz Iard, la société Zurich Insurance PLC et la S.A. Scor Europe SE.
Par assignations délivrées les 7 et 8 novembre 2024, la société Nord France Constructions demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité et son assureur, la S.A. SMABTP, les dépens étant réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2024.
La S.A.S.U. Nord France Constructions représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A.S.U. Nord France Constructions justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la S.A.S. Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité s’est vu confier le lot “couverture zinc” de l’immeuble (pièce n°2), assurée auprès de la S.A. SMABTP (pièce n°3).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n°4).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S.U. Nord France Constructions, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 8 avril 2022 (RG n° 21/1031) ;
Vu l’ordonnance du même juge du 10 janvier 2023 (RG n°22/1032);
Vu l’ordonnance du même juge du 20 février 2024 (RG n°23/1281);
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Genty Couverture Industrielle Bardage Étanchéité et son assureur, la S.A. SMABTP les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 8 avril 2022 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S.U. Nord France Constructions communiquera sans délai à la S.A.S. Genty Couverture Industrielle Bardage Etanchéité et son assureur, la S.A. SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Genty Couverture Industrielle Bardage Étanchéité et son assureur, la S.A. SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A.S.U. Nord France Constructions devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 25 mars 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S.U. Nord France Constructions la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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