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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 mai 2025, n° 23/06096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06096 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXU
N° de Minute : 25/00104
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[I] [B]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] LIBERTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 juin 2023, [I] [B] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 21 novembre 2023 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
998,60 euros en raison de la fraude commise à son préjudice ;
1.000 euros au titre de la résistance abusive de la défenderesse ;
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [I] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater son désistement d’instance et d’action ;
laisser à chaque partie ses frais et dépens.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BULLY LES MINES, représentées par leur conseil, ont demandé au tribunal de constater l’extinction de l’instance et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Les parties exposent avoir trouvé un accord amiable.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement a été accepté par les défenderesses.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du requérant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés conformément à leur convention.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de [I] [B] ;
DIT que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés ;
LE GREFFIER LE JUGE
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