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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 janv. 2025, n° 22/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS c/ LA SMABTP société mutuelle d'assurance à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 4].
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1
A.J.
Pôle Civil section 1
DOSSIER N° : N° RG 22/05569 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N52V
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffière lors des débats et de Christine CALMELS, greffiere, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Janvier 2025,
DEMANDERESSES
SAS SOCOTEC DIAGNOSTIC , immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 479 076 838,dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,,
représentées par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO Avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
LA SMABTP société mutuelle d’assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775.684.764, dont le siège social est sis [Adresse 5]prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es-qualité, recherchée en qualité d’assureur de la société MORIN TP,
représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
DOMITIA HABITAT, maître d’ouvrage, a entrepris un projet de restructuration de la résidence «[Adresse 7] » située à [Localité 9].
Dans ce cadre, elle a confié à SOCOTEC DIAGNOSTIC la réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition. SOCOTEC DIAGNOSTIC a, suite à une visite sur site du 14 juin 2018, établi son rapport de repérage amiante avant démolition daté du 8 août 2018.
Suite à la découverte d’amiante en façade et dans les plots de colle, non détectée par SOCOTEC DIAGNOSTIC, DOMITIA HABITAT a introduit un recours indemnitaire à son encontre par requête au fond du 29 avril 2021 devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER.
Par acte introductif d’instance délivré le 9 décembre 2022, la société SOCOTEC DIAGNOSTIC et son assureur AXA FRANCE IARD ont fait appeler à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MORIN TP et la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ANTEA, afin d’obtenir la mise en œuvre des garanties et leur condamnation à relever et garantir la société SOCOTEC DIAGNOSTIC et AXA de toutes condamnations qui pourraient peser sur elles.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de MONTPELLIER.
Le Tribunal Administratif a rendu son jugement le 22 février 2024.
En suite des conclusions de désistement des requérantes datées du 28 août 2024, l’affaire a été réenrôlée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, SOCOTEC DIAGNOSTIC et à AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
Leur DONNER ACTE de leur désistement d’instance à l’encontre d’ALLIANZ, assureur d’ANTEA, et de la SMABTP, assureur de la société MORIN TP.
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure et
REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle acquiesce à la demande de désistement d’instance formulée par la société SOCOTEC DIAGNOSTIC et la Compagnie AXA FRANCE IARD.
CONDAMNER la société SOCOTEC DIAGNOSTIC et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SMABTP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre D’AUDIGIER, avocat qui en a fait l’avance.
La compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ANTEA, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
SOCOTEC DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD exposent le motif du désistement, indiquant que, pour se prémunir notamment d’un éventuel déclin financier en cours d’instance de leurs assurés respectifs, sociétés du bâtiment, les appels en garantie formés étaient justifiés en fait et en droit et qu’en suite du jugement du tribunal administratif, non produit, elles n’entendent pas maintenir leurs demandes de garanties à l’encontre de d’ALLIANZ, assureur d’ANTEA, et de la SMABTP, assureur de la société MORIN TP.
En application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement parfait en l’état de l’acceptation exprimée ci-dessus, et de l’absence de défense au fond pour l’autre partie non constituée.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Eu égard à la présente décision, SOCOTEC DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre D’AUDIGIER.
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance engagée par SOCOTEC DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum SOCOTEC DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre D’AUDIGIER ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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