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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00751 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTT
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT DU GARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Z] [C]
née le 05 Août 1968 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00751 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTT
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 aout 2021, l’E.P.I.C HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [Z] [C] un garage portant le numéro 32 situé [Adresse 3]. Ladite location étant consentie pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 10 aout 2021 et moyennant un loyer mensuel de 26,06 euros hors taxes, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 0,39 euros.
Le 16 avril 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 128,96 euros, à titre d’arriéré locatif au 31 mars 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, l’E.P.I.C HABITAT DU GARD, suivant acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, fait assigner Madame [Z] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile, 544, 1103, 1224, 1708, 1713 et 1728 du code civil :
Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 16 juin 2024 Constater que le bail du 16 aout 2021 est résolu depuis le 16 juin 2024 Constater que depuis cette date, Madame [Z] [C] est occupante sans droit ni titre, du garage n°32, sis [Adresse 2] l’expulsion de Madame [Z] [C] et tout occupant de son chef du garage n°32 sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique Assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir Condamner Madame [Z] [C] à payer à l’EPIC habitat du Gard, la somme de 332,87 euros au titre des arrérages de loyers et de l’indemnité d’occupation dus jusqu’au 1er octobre 2024 Condamner Madame [Z] [C] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 34,17 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif du bien Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le commandement de payé du 16 avril 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 4 décembre 2024.
A cette audience, l’E.P.I.C HABITAT DU GARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative.
Madame [Z] [C], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 10 aout 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour la somme principale de 128,96 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juin 2024.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
L’E.P.I.C HABITAT DU GARD justifie que Madame [Z] [C] reste devoir au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 367,04 euros au 29 octobre 2024 (indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024 incluse).
Madame [Z] [C], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 367,04 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 29 octobre 2024 (indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges courants qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [C] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [Z] [C] soit condamnée à payer à l’E.P.I.C HABITAT DU GARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail conclu entre l’E.P.I.C HABITAT DU GARD, bailleur, et Madame [Z] [C], locataire, concernant un garage portant le numéro 32 situé [Adresse 3] ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Madame [Z] [C] de libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 8 jours susvisé, l’E.P.I.C HABITAT DU GARD pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à l’E.P.I.C HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 367,04 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 29 octobre 2024 (indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la l’E.P.I.C HABITAT DU GARD une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges courants qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et ce du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à la somme de 34,17 € ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à l’E.P.I.C HABITAT DU GARD la somme globale de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La 1ère vice-présidente
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