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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [T] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitation à loyer modéré,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats,
et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail d’habitation à Mme [K] [O] un appartement n°1151 situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 540,81 euros outre une provision pour charges.
Mme [K] [O] est décédée le 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit au 11 mai 2023 du contrat de location consenti à Mme [K] [O],
— dire et juger que les conditions légales requises pour un transfert de bail au profit de Mme [F] [O] ne sont pas réunies,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] [O] et de tout occupant de son chef si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à payer une indemnité d’occupation à compter du 11 mai 2023 jusqu’au jugement à intervenir au moins égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, puis à compter du jugement au loyer majoré de 30% et des charges,
— la condamner à lui payer la somme de 2069,64 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 juin 2024,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant de l’indemnité d’occupation due est désormais de 3213,58 euros. Pour l’exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [F] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location peut être transféré sous certaines conditions au conjoint, descendants, ou ascendants.
En l’espèce, Mme [K] [O] est décédée le 11 mai 2023. La demanderesse soutient que le bien est occupé par Mme [F] [O], sa nièce. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 dont il ressort que le nom [O] est encore inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur la liste des occupants. Mme [F] [O] était présente lors du constat et a déclaré au commissaire de justice qu’elle vivait avec sa tante depuis le début du contrat de bail. Il est ainsi démontré que Mme [F] [O] occupe les lieux depuis le 11 mai 2023, date à partir de laquelle lui est réclamée une indemnité d’occupation. Le fait que l’assignation a été délivrée à étude à l’adresse du logement, alors que le nom [O] figure toujours sur la boîte aux lettres et la liste des occupants, et que l’indemnité d’occupation soit payée régulièrement (dernier paiement du 23 décembre 2024) justifie que soit ordonnée son expulsion. En effet, Mme [F] [O], qui ne sollicite pas le transfert du droit au maintien dans les lieux dans le cadre de la présente instance, ne détient aucun droit ou titre d’occupation, la société IMMOBILIERE 3F n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [F] [O] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, rien ne justifiant que ce montant soit supérieur à cette somme.
S’agissant de la somme due au titre des indemnités d’occupation échues, il ne sera pas tenu compte de l’actualisation faite à l’audience, en l’absence de la défenderesse. Au terme de son assignation, la société IMMOBILIERE 3F sollicite la somme de 2069,64 euros due au 30 juin 2024. Or, le décompte fait apparaître la somme de 1312,46 euros de solde antérieur au 5 décembre 2023, sans qu’il soit indiqué le détail de cette dette, ce qui ne permet pas d’exclure le fait qu’elle a été contractée par Mme [K] [O] avant son décès. La somme due au titre des indemnités d’occupation au 30 juin 2024 était donc de 757,18 euros. Or, cette somme a été payée par les paiements suivants. La société IMMOBILIERE 3Fsera ainsi déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Mme [F] [O] devra verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Mme [F] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement au titre des indemnités d’occupation dues au 30 juin 2024,
CONDAMNE Mme [F] [O] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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