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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 26 mars 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 26 Mars 2026
N° RG 26/00236 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXZS M., [U], [A]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Catherine OBERZUSSER, greffier,
Débats en date du 26 Mars 2026, au Centre hospitalier de, [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 10 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 2] concernant :
Monsieur, [U], [A]
né le 11 Février 1978 à, [Localité 1] (HAUT RHIN)
Centre Hospitalier,
[Adresse 1],
[Localité 3]
assisté de Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de Mme, [Z], [G] (Tutrice)
admis en soins psychiatriques le 19 septembre 2025, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu l’ordonnance en date du 29 septembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M., [U], [A],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 21 octobre 2025, 20 novembre 2025, 22 décembre 2025, 20 janvier 2025, 20 février 2025
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de, [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 22 octobre 2025, 22 novembre 2025, 22 décembre 2025, 22 janvier 2025, 22 février 2025
Vu l’avis motivé en date du 06 mars 2026 du docteur, [D], [W], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 25 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 26 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M., [U], [A] assisté de Me Céline LAURAIN avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur, [A], [U], sous mesure de tutelle confiée au MJPM rattachée au centre hospitalier de, [Localité 2], est hospitalisé depuis 1994 suite à un placement au CH de, [Localité 2] après le viol d’une fillette de 10 ans.
Il ne présente pas de maladie psychiatrique type trouble psychotique ou thymique mais un trouble de la personnalité antisociale, une légère déficience et une surdimutité qui sont incurables.
Par décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 2] du 19 septembre 2025 Monsieur, [A], [U], a été admis sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence après un placement par le représentant de l’État, ce compte tenu de l’absence de dangerosité psychiatrique et afin de favoriser un travail d’ouverture sur l’extérieur et de resocialisation.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des soins contraints a confirmé la décision de maintien de Monsieur, [A], [U] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels, et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
Le dernier avis du collège est du 16 avril 2025.
L’avis motivé en date du 6 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• actuellement malgré l’absence de trouble grave et dangereux du comportement, il persiste toujours des comportements de transgression à type de vol, trocs, délation, accusations mensongères qu’il nie systématiquement même lorsqu’il est pris sur le fait et sur lesquels on ne parvient pas à travailler.
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 10 mars 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation le 22 mars 2026.
En audience ce jour, Monsieur, [A], [U] évoque son souhait de voir ses permissions de sortir élargies jusqu’à 17h au lieu de 16h, souhaite pouvoir se rendre en train chez Mme, [M] qui ne epeut plus venir depuis 5 mois. Il est content des soins dentaires s’étant vu pourvu d’un dentier ce qui lui redonne le sourire. Il promet de faire des efforts par rapport à son comportement confirmant que ses derniers mois ça ne se passait pas très bien avec un autre patient.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
La décision de poursuite de la mesure de soins contraints en hospitalisation complète de Monsieur, [A], [U] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, au regard de la persistance des troubles du comportement avec intolérance à la frustration, irritabilité , comportements de transgression, (vols, usage de cannabis…), de son parcours d’institutionnalisation l’ayant rendu inadapté à la vie autonome, ceci de manière à poursuivre les soins en l’absence d’autre structure adaptée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M., [U], [A]
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M., [U], [A], à Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, à Mme, [Z], [G] (Tutrice), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de, [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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