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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 13 mars 2024, n° 19/06089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 19/06089 – N° Portalis DB22-W-B7D-O76P
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], ETAT DE CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [G]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Carole DESTANG, avocat au barreau de PARIS
ASSIGNATION EN DATE DU : 04 Juillet 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier présent lors de l’audience : Madame Elisa CASSOU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Hélène BOULY, Me Antoine DE LA FERTE, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [H] [C] [M] épouse [G], Monsieur [B] [T] [G]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 10 janvier 2020,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 3 juillet 2023 s’agissant de Monsieur [G] et le 3 juin 2022 s’agissant de Madame [M],
VU l’audition de l’enfant [Z] le 8 janvier 2020,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [B] [T] [G]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9]
et de Madame [H] [C] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 au [Localité 10], ÉTAT DE CALIFORNIE
(ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 13], COMTÉ DE [Localité 14], ÉTAT DE CALIFORNIE (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [M] épouse [G] ne conservera pas l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage de son nom de naissance, sauf aux États-Unis et dans ses relations avec les États-Unis où elle sera autorisée à conserver l’usage du nom de son époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 janvier 2020 date de l’ordonnance de non-conciliation,
HOMOLOGUE l’état liquidatif du régime matrimonial des époux [G] [M] signé par les parties le 31 août 2023 en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 11] (78) portant règlement des intérêts pécuniaires des époux ci-annexé.
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’état liquidatif du régime matrimonial des époux [G] [M] tel qu’il a été signé par les parties le 31 août 2023 en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 11],
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (78). est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant mineur [U] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que Monsieur [G] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord et à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener [U] au domicile de sa mère :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
— pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
DIT que, par dérogation, [U] passera la journée de la fête des pères avec le père et la journée de la fête des mères avec la mère, de 10h à 18h,
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que pour les petites vacances scolaires, la 1ère période des vacances commence le vendredi après l’école et se termine le samedi suivant à 12h et que la 2nde période des vacances scolaires commence le samedi à 12h et se termine le dimanche soir suivant précédent la rentrée scolaire,
DIT que les frais exceptionnels des enfants, en ce compris les frais de scolarité supérieure, seront pris en charge par Monsieur et Madame [G] au prorata de leurs revenus respectifs figurant dans leur dernier avis d’imposition, à condition d’avoir été décidés conjointement et préalablement par les parents,
FIXE à la somme de 1100 euros par mois, soit 550 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 10 janvier 2020 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [M],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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