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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 22/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 AVRIL 2025
N° RG 22/05918 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3VU
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
Madame Madame [V], [S] [B] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], En invalidité, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3161 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR au principal et demandeur àl’incident :
Monsieur [C], [M], [H], [X] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (44),
de nationalité française, Agent SNCF demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2022, Madame [V] [B] épouse [X] a fait assigner Monsieur [C] [X], son fils, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 16 000,00 € au titre d’un prêt qu’elle indique lui avoir consenti.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [X] demande au juge de la mise en état de :
— procéder à la vérification de signature de la reconnaissance de dette émanant prétendument de sa part en date du 25 janvier 2018 ;
à cet effet,
— enjoindre aux parties de produire les pièces nécessaires à la vérification ;
— examiner ses signatures et les comparer à celle apposée sur la reconnaissance de dette de Madame [V] [B] ;
— examiner les signatures de Madame [V] [B] et les comparer à celle apposée sur la reconnaissance de dette dont il serait prétendument à l’origine ;
— dire si la signature de la reconnaissance de dette correspond à la sienne ;
— dire si Madame [V] [B] pourrait être à l’origine de la signature qui lui est prétendument attribuée ;
— ordonner toute vérification nécessaire à la manifestation de la vérité ;
— déterminer les pièces de comparaison ;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge si ce dernier l’estime nécessaire ;
en tout état de cause :
— condamner Madame [V] [B] épouse [X] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [B] épouse [X] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [C] [X] de sa demande incidente en vérification de la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018 et de toutes les demandes subséquentes ;
— débouter Monsieur [C] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par décision du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats sur l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 18 novembre 2024 à 10 heures 30 (salle indiquée sur les panneaux d’affichage) aux fins de :
— production par Monsieur [C] [X] d’au moins cinq pièces de comparaison comportant sa signature et contemporaines de la pièce litigieuse, à savoir des pièces établies entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019 ;
— production par Madame [V] [B] épouse [X] de l’original de l’acte de reconnaissance de dette en date du 26 janvier 2018 constituant sa pièce n° 1 ;
— ordonné la comparution personnelle de Monsieur [C] [X] à ladite audience ;
— invité les parties à faire connaître par RPVA d’ici l’audience leur avis sur une éventuelle convocation à une audience de règlement amiable, en application des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, ou à un rendez-vous judiciaire d’information à la médiation ;
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 10 février 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [X] a apposé sa signature à plusieurs reprises devant le juge de la mise en état.
Puis, l’incident a été mis en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 285 du code de procédure civile dispose :
« La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal
lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal. ».
En outre, l’article 299 du code de procédure civile intitulé « Incident de faux » dispose :
« Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen
de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295. »
L’article 789, 5° du Code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d’office, sur toute mesure d’instruction.
Les mesures d’instruction sont des mesures d’administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu’il devra prendre pour trancher le litige.
Toutefois, la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction.
En effet, d’une part, le Code de procédure civile distingue au sein du Titre VII du Livre I consacré à l’administration judiciaire de la preuve, les mesures d’instruction – qui figurent dans un sous-titre II – des autres mesures concernant l’administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale, – qui figurent dans un sous-titre III.
Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d’instruction sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale – le faux, la vérification d’écriture et l’inscription de faux – permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite.
Elles sont donc de nature différente.
En outre, si la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d’action ou d’exception de procédure.
Il s’agit d’une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation.
En conséquence, l’incident de vérification d’écriture ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à conclure au fond.
Il sera précisé que les exemplaires de la signature de Monsieur [C] [X] sont conservés au dossier du tribunal afin que les parties puissent, le cas échéant, les consulter.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Aux termes de l’article l’article 700 du Code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (et) peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, des considérations d’équité tenant à la nature de l’affaire, commandent d’écarter, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de ce texte ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision contradictoire,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur la demande de vérification d’écriture présentée par Monsieur [C] [X] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
DÉBOUTONS Monsieur [C] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 08 Septembre 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [C] [X] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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