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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02743 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWS5
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [Q], [L], né le 04 Juin 1979 à, [Localité 3] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1], domiciliée : chez, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [3], domiciliée : chez, [4] (Gpe IQERA) M., [X], [S],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [Adresse 5],
dont le siège social est sis Direction régionale – service contentieux -, [Adresse 6]
Société, [5],
dont le siège social est sis Chez, [6] – agence surendettement – TSA 71930 -, [Localité 4], [Adresse 7]
Société, [7],
dont le siège social est sis Chez, [8] – service surendettement -, [Adresse 8]
Société, [9],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Société, [6],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [10] le
— dossier
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 janvier 2025, Monsieur, [Q], [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 06 mai 2025, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 28 mai 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il a cependant communiqué les éléments de sa contestation avant l’audience, auxquels il convient de se référer pour un exposé exhaustif de ses moyens. Il estime que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur, [Q], [L], comparant, expose travailler depuis le mois de septembre 2024. Conformément aux écrits de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, il reconnaît qu’un échéancier a été mis en place avant le dépôt du dossier de surendettement mais se trouve à présent suspendu. Il est marié et a deux enfants pour lesquels il verse des pensions alimentaires. Son épouse ne perçoit pas de revenus. Il se déclare en capacité de poursuivre le plan d’apurement mis en place avec son bailleur, soit 88,00 euros par mois, mais affirme ne pas pouvoir aller au-delà.
L’organisme, [11] et la société, [6] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur, [Q], [L] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré, avec le 20 février 2026, des bulletins de salaire, un relevé CAF, la décision du juge aux affaires familiales, sa dernière quittance de loyer et son dernier avis d’impôt. Ces documents ont été transmis le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [Q], [L]
Monsieur, [Q], [L] est âgé de 46 ans. Il est marié et a deux enfants qui ne sont pas à charge mais pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il est salarié en CDI.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur, [Q], [L] s’établit comme suit :
Ressources : 2 176,00 euros de salaire net imposable, Monsieur, [L] justifiant ne percevoir aucune aide sociale et son épouse ne percevant aucun revenu.
Charges : 2 096,82 euros (Forfait de base : 853,00 euros ; Forfait habitation : 163,00 euros ; Forfait chauffage : 167,00 euros ; Logement : 673,82 euros nonobstant les frais de dossier SLS, les pénalités d’enquête sociale et les frais liés au défaut d’assurance ; Pensions alimentaires : 240,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 79,18 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 499,63 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [Q], [L] à la somme de 79,18 euros.
L’état du passif de Monsieur, [Q], [L] a été arrêté par la commission à la somme totale de 32 765,48 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur, [Q], [L] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [Q], [L]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur, [Q], [L] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur, [Q], [L] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Or, il est apparu que la situation de Monsieur, [L] s’est améliorée en raison de la prise d’un emploi salarié en CDI, lui permettant de dégager une capacité de remboursement. Il apparaît donc en capacité de rembourser une partie de ses dettes et propose d’ailleurs de régler des mensualités d’un montant maximum de 88 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur, [Q], [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT et de renvoyer le dossier de Monsieur, [Q], [L] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 6 mai 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur, [Q], [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur, [Q], [L] à la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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