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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [P], Madame [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04860 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73MV
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [I] [P]
demeurant chez M. et Mme [P] [K] – [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [B] divorcée [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04860 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73MV
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2020 la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [P] et à son épouse Madame [L] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 65 000 euros remboursable au taux nominal de 3,20 % l’an (soit un TAEG de 3,55 %) en 84 mensualités de 940,79 euros avec assurance.
La BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Y] [P] une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées à hauteur de la somme de 3 051,46 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023.
Elle a adressé à Madame [L] [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées à hauteur de 19 458,80 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025.
La banque a prononcé la résiliation du contrat et a demandé à Monsieur [Y] [P] et à Madame [L] [B] le paiement de la somme de 49 147,60 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2025 la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 49 338,93 euros avec intérêts au taux de 3,2 % sur la somme de 43 646,89 euros à compter du 2 avril 2025, date d’arrêté de compte, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 3 décembre 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a par ailleurs indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [P], comparant en personne, a indiqué avoir effectué un règlement de 2 000 euros en septembre 2025 n’apparaissant pas sur le décompte de la banque et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 1 000 euros par mois pendant 24 mois avec règlement du solde à la dernière mensualité, exposant être divorcé, s’être retrouvé en difficultés financières à la suite d’un mauvais placement immobilier et avoir débuté une activité d’indépendant.
Assignée à personne, Madame [L] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
À la demande du tribunal la BNP PARIBAS a par note reçue au greffe le 10 décembre 2025 produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée à la somme de 48 875,43 euros et a précisé qu’aucun règlement n’avait été effectué par Monsieur [Y] [P] en septembre 2025 mais que ce dernier avait demandé en juillet 2025 qu’un reliquat reçu sur son compte soit affecté à hauteur de 1 408,66 euros sur le solde du prêt.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 de ce code prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la déchéance du terme ainsi que de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 juillet 2023 de sorte que l’action de la BNP PARIBAS introduite par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en page 2 une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office de sorte que la BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Dès lors, la BNP PARIBAS ne peut solliciter que le paiement des échéances échues à payer, outre les intérêts également échus, sous réserve de ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l’article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l’emprunteur.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, par application des articles L.312-28 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le montant de la créance
Les intérêts et pénalités inclus dans les échéances échues depuis l’origine du prêt jusqu’à la dernière échéance payée s’élevant au vu du tableau d’amortissement et de l’historique de prêt à la somme totale de 4 953,77 euros et les échéances échues restées impayées dont la BNP PARIBAS réclame le paiement, arrêtées au jour de délivrance de l’assignation soit jusqu’au 4 avril 2025 compte tenu de l’absence de comparution de Madame [L] [B] à l’audience, s’élevant à 20 697,38 euros incluant un total d’intérêts de 2 078,67 euros, la créance résiduelle de la société de crédit au titre des mensualités échues impayées, après déduction de l’acompte de 1 408,66 euros réglé le 30 juillet 2025, ressort à la somme de 12 256,28 euros.
Le prêt a été contracté par les deux époux en qualité d’emprunteur solidaire et la convention de divorce du 4 août 2022, qui prévoit que Monsieur [Y] [P] assurera seul le remboursement du crédit litigieux, ne fait que régler les rapports entre eux et n’est pas opposable au créancier commun.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [B] au paiement de la somme de 12 256,28 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 10 décembre 2025.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [E]).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 65 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 3,20 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s’élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La BNP PARIBAS a donné son accord pour un règlement échelonné de sa créance.
Monsieur [Y] [P] sera par conséquent autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités énoncées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [B] le 9 décembre 2020,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (« avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [B] le 9 décembre 2020,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS au titre du prêt,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [L] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 12 256,28 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 10 décembre 2025 viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Monsieur [Y] [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 510 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant un mois, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne produiront intérêts au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [B] épouse [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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