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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCY
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCY
N° de MINUTE : 26/00741
DEMANDEUR
Madame, [Q], [E],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCY
Jugement du 30 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [Q], [E], salariée de la société, [1] en qualité de chef d’équipe logistique, a déclaré le 30 juillet 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3] une maladie professionnelle “ épicondylite rebelle gauche ” du 20 juillet 2023.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur, [O], [D] et télétransmis le 20 juillet 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine,-[Localité 3], mentionne la même affection.
Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison d’une délai de prise en charge dépassé.
Le 14 février 2024, le, [2] de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 21 février 2024, la CPAM a notifié à Mme, [Q], [E] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle du tableau n°57, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par jugement du 5 mai 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le, [3] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 juillet 2023 déclarée le 30 juillet 2023 par Mme, [Q], [E].
Le, [3] a rendu son avis le 30 septembre 2025, il a été reçu au greffe le 8 octobre 2025 et notifié aux parties le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Mme, [Q], [E], comparant en personne, maintient sa demande et ne formule pas d’observations sur l’avis du, [2]. Elle confirme à l’audience que la maladie professionnelle déclarée correspond à l’accident du travail qui a été pris en charge.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine retenant que la pathologie déclarée en maladie professionnelle correspond à la pathologie déclarée en accident du travail le 12 janvier 2023 et qu’il ne peut être retenu de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle et de débouter Mme, [Q], [E] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère :
— par présomption, si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies ;
— après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, si la maladie est désignée par un tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de CRRMP et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L. 461-1 tenant au délai de prise en charge dépassé de la maladie désignée dans le tableau n°57 « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche ». lequel a rendu un avis défavorable le 14 février 2024 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France saisi dans le cadre de l’instruction de la CPAM, a rendu son avis le 14 février 2024 indiquant que : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant d’établir que la pathologie déclarée en maladie professionnelle est la pathologie déclarée en accident du travail le 12/01/2023. En conséquence, il ne peut être retenue de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’avis du 30 septembre 2023 du CRRMP de Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, est rédigé comme suit : « le dossier qui nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 B pour tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche avec un date de première constatation médicale fixée au 20/07/2023 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession d’agent de maitrise du 01/01/2008 au 12/01/2023 avec un temps de travail de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours. Auparavant, elle occupait la fonction de conditionneuse du 01/01/1999 au 31/12/2007 dans la même entreprise. L’ancienneté dans l’entreprise est de 23,5 années. Le délai observé est de 189 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 175 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 12/01/2023 et correspond à un accident du travail. L’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de la première constatation médicale à la date de l’accident de travail du 12/01/2023. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. Par ailleurs le comité retrouve des éléments permettant d’établir que la pathologie déclarée en maladie professionnelle est la pathologie déclarée en accident du travail le 12/01/2023. En conséquence il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Les avis des deux comités sont concordants. Celui du, [3] reprend l’ensemble des éléments examinés pour statuer.
A l’audience, Mme, [Q], [E] ne formule aucune observation sur l’avis du CRRMP et confirme que la maladie professionnelle déclarée correspond à l’accident du travail du 12 janvier 2023 qui a été pris en charge le 16 août 2023.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que Mme, [Q], [E] n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre son travail habituel et la maladie qu’elle a déclarée le 30 juillet 2023.
Par conséquent, il convient de juger que la maladie présentée par la demanderesse ne présente pas de caractère professionnel et donc de rejeter la demande de prise en charge présentée par Mme, [Q], [E].
Sur les mesures accessoires
Mme, [Q], [E], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche » du 20 juillet 2023 de Mme, [Q], [E] ;
Met les dépens à la charge de Mme, [Q], [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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