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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 août 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1208
Appel des causes le 12 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03371 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWM
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur X se disant [J] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 05 Octobre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 mars 2023 par M PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le jour même.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 août 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 08 août 2025 à 17 heures 20 .
Vu la requête de Monsieur [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Août 2025 à 16 heures 24 ;
Par requête du 11 Août 2025 reçue au greffe à 10 heures 18, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une famille. J’ai des projets. Je veux sortir d’ici. Je voulais régler ma situation.
Me Olivier CARDON entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites. In limine litis, je soulève une irrégularité de la procédure judiciaire. Lorsqu’on lit le PV de saisine on voit que Monsieur se présente spontanément aux services de police alors que ce n’est pas la réalité. On a la preuve de la convocation de Monsieur auprès de service de police. On n’a pas cette pièce au dossier. Il y a une différence entre une interpellation classique et une interpellation dans le cas d’une convocation. Cette convocation n’indique pas qu’il y a un risque de placement en rétention. C’est une convocation déloyale. On ne pose aucune question sur des infractions routières. Elle n’avait pour seul objectif que de le placer en rétention.
Sur l’avis à famille irrégulier, Monsieur a demandé d’exercer un certain nombre de droits. C’est le retenu qui peut directement contacter la famille. Dans ce dossier, c’est le policier qui a fait l’avis à famille. C’est irrégulier et ça cause grief.
Sur la fouille (L. 813-9), il y a un PV de fin de retenue établi. En dernière mention, le policier indique qu’il y a eu une fouille réalisée avec l’accord du procureur le 8 août 2025 à 08h25. Or, à 08h25, Monsieur n’était pas placé en retenue. Comment le parquet a pu être avisé alors qu’il n’était pas placé en retenue et comment a-t-on pu recueillir l’accord de mon client.
Sur le fond et sur les diligences préfectorales au regard de l’accord franco-tunisien, lorsque le ressortissant tunisien présente un passeport ou une copie, il y a une présomption de nationalité. Dans ce cas, l’administration doit communiquer un certain nombre de pièce pour avoir un LPC. La préfecture a envoyé un mail au consulat mais ne communique pas le relevé décadactylaire, le PV d’audition et toutes les pièces prévues par l’accord. Les diligences ne sont pas suffisantes.
Monsieur est présent en France depuis 2016. Depuis 2023, la situation a beaucoup changé. Il vit avec Madame. Ils se sont mariés. Ils habitent à la même adresse [Adresse 1]. Il fallait que la préfecture réexamine sa situation.
Sur la motivation de l’arrêté, le préfet dit qu’il n’y a pas d’adresse et qu’on ne justifie pas d’une demande de titre de séjour. Dans son audition, Monsieur présente des éléments. Son épouse a été auditionnée par les services de police. Il n’y a pas eu un examen complet de la situation de Monsieur. Il y a donc une insuffisance de motivation ou une erreur de fait.
Sur la violation de l’article 8 CEDH, la Cour de cassation n’a jamais écrit que le JLD n’était pas en capacité d’examiner la situation au regard de l’article 8. Monsieur est marié. Son épouse travaille. Monsieur est présent en France depuis 9 ans. Le préfet écrit qu’il n’y a pas de violation de l’article 8 car la vie privée de Monsieur peut se reconstituer en Tunisie. Dans sa requête le préfet vise un arrêt de la cour de cassation du 09/04/2025 et dit l’inverse que ce que dit le préfet. On nous écrit que le fait qu’il n’y ait pas de condamnation de pénal ne peut pas induire une menace à l’ordre public. Or, la cour de cassation ne nous dit pas ça. Il n’ya pas eu d’incarcération, le casier judiciaire de Monsieur est vierge.
Monsieur a des garanties de représentation. Il est déclaré auprès de la CPAM, de l’administration fiscale. Il s’est présenté auprès des services de police. Ce n’est pas les critères d’un risque de fuite.
MOTIFS
En application de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Elle est par ailleurs accompagnée de toute pièce justificative utile, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Si le législateur n’a pas défini la notion de pièces, utiles il est constant qu’il s’agit de toute pièce permettant au juge des libertés et de la détention d’apprécier la régularité d’un contrôle d’identité comme de la procédure de retenue. En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [I] s’est présenté au commissariat le 08 août 2025 à 09h10, le procès-verbal de saisine précisant : “afin de justifier la possession d’un certificat d’immatriculation à son nom suite à un contrôle routier”. Le procès-verbal de fin et de déroulement de retenue précise également que l’intéressé a été contrôlé le 8 août 2025 à 09h10 au commissariat de police suite à une infraction routière.
Toutefois aucun élément relatif à une infraction routière (procès-verbal, convocation) n’est produit au débat par la préfecture, de sorte que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers ne peut s’assurer de la régularité du contrôle d’identité de l’intéressé de même que de la régularité de la procédure de retenue.
En conséquence, la requête de la préfecture sera jugée irrecevable et la demande de prolongation sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03388
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [J] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03371 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h45
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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