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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 oct. 2025, n° 24/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01837
N° RG 24/04464 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMKA
Affaire : [D]-[V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z], [R], [H] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – 7 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I], [W], [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 03 Juillet 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 11 mars 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [I], [W], [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (37)
et de Madame [Z], [R], [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (37)
mariés le [Date mariage 1] 1021 à [Localité 6] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2023, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant mineur
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [W] est exercée conjointement par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires de l’année civile chez le père, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes,
— les semaines impaires de l’année civile chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— pour les vacances de [Localité 10], février et Pâques : maintien de l’alternance des périodes scolaires,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début de la résidence, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que le début des vacances est fixé au dernier jour d’école sortie des classes et que la fin est fixée au premier jour d’école rentrée des classes, que la moitié des vacances est fixée au samedi à 14 heures et est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT que chaque parent prend en charge directement les frais d’éducation et d’entretien pendant les semaines et périodes où l’enfant réside avec lui ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, en ce compris les frais de transport forfaitaires ou récurrents exposés pour le compte des enfants en lien avec leur scolarité ou leurs activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents à charge pour celui qui en a fait l’avance d’en justifier auprès de l’autre parent et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 16 Octobre 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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