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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 13 nov. 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
A l’audience du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSES :
Madame [R] [W] [B] épouse [A]
née le 19 Décembre 1975 à LA SEYNE SUR MER
223 chemin des Miquels
83260 LA CRAU
et Madame [H] [I] [B]
née le 19 Décembre 1975 à LA SEYNE SUR MER
8 rue des Ecoles
31620 CEPET
représentées par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistées par Maître Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Madame [X] [E] épouse [UE]
1751 route d’Escatalens
82290 MONTBETON
et Madame [WS] [OD] épouse [F]
1599 roue d’Escatalens
82290 MONTBETON
représentées par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. SA CNP PATRIMOINE
4 PRO COEUR DE VILLE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00882 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAF2, a été plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [T] [OD], née le 18 février 1944 à Port-Lyautey ( Maroc), est décédée le 21 décembre 2022 à Montbeton ( Tarn-et-Garonne), laissant pour recueillir sa succession ses deux filles jumelles [R] [B] épouse [A] et [H] [B].
La défunte avait souscrit un contrat Poste Avenir n°343 709488 18 le 8 novembre 1994, avec pour bénéficiaires “Mme [OD] [D], à défaut mes enfants à parts égales, à défaut leurs héritiers”.
Elle avait ensuite, le 28 novembre 2005, souscrit un contrat GMO n°977 720870 01 le 28 novembre 2005, avec pour bénéficiaire “Mme [B] [R], à défaut mes héritiers”.
Mme [OD] avait rédigé le 22 janvier 2019 un testament olographe en ces termes:
“ ceci est mon testament
Je soussignée [T] [OD] j’institue ma nièce [X] [UE] légataire universelle de ma succession
Fait et écrit en entier de ma main
A Toulon, le 22 01 2019"
Suit une signature
Le 16 avril 2019, Mme [OD] avait fait procéderà la modification de la clause bénéficiaire de chacun des deux contrats, le nouvel intitulé étant celui-ci:
“ à parts égales Mme [E] née [OD] [WS] le 23/04/1939 et Mme [UE] née [E] [X] le 28/07/1967, à défaut de l’une décédée avant ou après l’adhésion pour sa part la survivante, à défaut M.[E] [G] né le 18/07/1958, à défaut mes héritiers”.
Mme [OD] avait été placée le 25 août 2022 sous mesure de tutelle par décision du juge des contentieuxde la protection du tribunal de priximité de Castelsarrasin, l’exercice de la mesure étant confié à Mme [S] [V] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Mmes [B] ont fait part au notaire en charge du règlement de la succession de deux difficultés:
— l’état de santé de Mme [OD] lors des changements des clauses bénéficiaires, alors qu’elle se trouvait en Ehpad depuis le 28 janvier 2019 à raison de difficultés neurologiques
— le versement de la somme de 115 000 euros correspondant à une partie du prix de vente d’une maison sur le contrat CNP 977 720 870 01, susceptible d’être qualifiée de prime manifestement excessive et donc soumise à rapport en tant que libéralité
Elles ont ainsi sollicité une proposition amiable satisfaisante.
En réponse, Mmes [UE] et [E] ont indiqué avoir pris rendez-vous avec leur conseil afin de contester cette requête.
*
Par actes de commissaire de justice du 5 octobre 2023, Mme [R] [B] épouse [A] et Mme [H] [B] ont fait assigner Mme [X] [UE] et Mme [WS] [F] ainsi que la Sa Cnp patrimoine devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de nullité du testament du 22 janvier 2019 pour insanité d’esprit, nullité du changement des clauses bénéficiaires en date du 16 avril 2019, après avoir au besoin fait procéder à une expertise médicale sur pièces d’un neurologue, et subsidiairement voir juger excessives les primes versées avec réintégration à l’actif de succession, aux fins encore de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession et ordonner la sortie de l’indivision.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 1360 du code de procédure civile
— dit [R] [B] et [H] [B] irrecevables à agir en partage à l’égard de [X] [E] épouse [UE] et de [WS] [OD] épouse [F] en l’absence d’indivision successorale
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamné [X] [UE] et [WS] [F] aux dépens de l’incident
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 19 décembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leur assignation valant conclusions, Mmes [B] demandent au tribunal de:
— les déclarer recevables en leurs demandes, tant en la forme qu’au fond
A titre principal:
— prononcer, avec toutes conséquences de droit, la nullité du testament de Mme [T] [OD] en date du 22 janvier 2019 en ce qu’elle souffrait d’insanité d’esprit
— prononcer, avec toutes conséquences de droit, la nullité du changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la Cnp référencés 343.709.488.18 et 977.720.870.01, en date du 16 avril 2019, en ce que Mme [OD] souffrait d’une insanité d’esprit au jour de l’acte
Au besoin:
— désigner tel expert médical en neurologie avec pour mission de:
* se faire communiquer par tout professionnel de santé ou tout autre organisme l’ensemble des éléments médicaux relatifs à Mme [OD] jusqu’au jour de son décès le 21 décembre 2022
* dire si au regard de son dossier médical Mme [OD] souffrait de troubles cognitifs susceptibles d’altérer sa capacité juridique à la date du 22 janvier 2019, date du testament olographe, et à la date du 16 avril 2019, jour du changement des clauses-bénéficiaires
* dire si au regard de son dossier médical Mme [OD] était susceptible d’être facilement influençable par des tierces personnes
* dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter du dépôt de la consignation par les concluantes
A titre subsidiaire:
— dire que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de Cnp référencés 343.709.488.18 et 977.720.870.01, et plus particulièrement la prime du 21 mai 2020 pour un montant de 115 000 euros sont manifestement excessives et qu’elles doivent être réintégrées à l’actif de succession
— condamner les bénéficiaires desdits contrats à verser lesdites primes au notaire en charge de la succession
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [OD], décédée le 21 décembre 2022
— pour ce faire nommer tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle, seulement si les conditions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile sont réunies
— commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu d’être
— dire en application des dispositions de l’article 969 ancien du code de procédure civile que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête
— constater le désaccord entre les héritiers concernant l’évaluation et le devenir des biens composant l’actif de la succession de Mme [OD]
— en conséquence ordonner la sortie de l’indivision des requérants au sens de l’article 815 du code civil
— condamner Mme [X] [UE] et Mme [WS] [F] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du changement de clause bénéficiaire et du testament:
Se référant aux articles 464, 414-1 et 414-2 du code civil, les consorts [B] entendent rappeler que leur mère a fait l’objet d’un placement sous tutelle à compter du 25 août 2022.
Elles ajoutent qu’à la date d’établissement des clauses litigieuses, soit le 16 avril 2019, Mme [OD] souffrait d’un trouble neurologique, constaté dès le 16 décembre 2016 par certificat du neurologue [RR], puis à nouveau le 4 janvier 2017, et enfin le 10 avril 2019 selon certificat du docteur [J], également neurologue, lequel a confirmé que Mme [OD] souffrait d’une dégénerescence corticobasale avec association dyspraxie/dystonie/hypertonie droite/troubles cognitifs dysexécutifs et frontaux.
Elles entendent préciser que cette maladie neuro-dégénérative rare et progressive du cerveau se caractérise par la dégénerescence et la perte de cellules nerveuses.
Elles en déduisent que leur mère n’était pas saine d’esprit au moment de procéder à la modification des clauses-bénéficiaires, rappelant que les bénéficiaires des contrats Cnp étaient depuis l’ouverture des contrats en 1994 et 2005 les héritières.
Mmes [B] soutiennent un raisonnnement identique pour le testament, établi le 22 janvier 2019. Elles précisent que la maladie s’exprimait de manière continue: il n’y a pas d’épisode, de phase, mais bien une constance dans les troubles cognitifs énoncés.
Subsidiairement, elles proposent de procéder à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 263 du code civil.
Sur les primes manifestement excessives:
Sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, Mmes [B] relèvent que les primes versées s’établissent à la somme de 138 490,64 euros, soit plus de six fois le montant de l’actif net disponible à l’ouverture de la succession. Elles en déduisent que les règles essentielles du droit des successions, à savoir la réserve héréditaire et l’égalité entre héritiers du même rang, sont ainsi contournées au bénéfice de Mmes [UE] et [F], tiers à la succession.
Elles ajoutent que Mme [OD] disposait de revenus modestes, de l’ordre de 791 euros par mois, sans rapport avec le montant des capitaux investis, une telle disparité caractérisant le caractère manifestement exagéré des primes.
*
Par conclusions du 16 septembre 2024, Mmes [X] [UE] née [E] et [WS] [F] née [OD] demandent au tribunal de:
— débouter Mmes [B] de l’ensemble de leurs prétentions
— les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 5500 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Subsidiairement:
— débouter Mmes [B] de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur la demande en nullité du changement de clause-bénéficiaire:
Elles rappellent que l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard d’un majeur ne fait pas présumer à elle seule l’existence d’un trouble mental, et relèvent que le jugement de tutelle ainsi que le certificat médical établi à l’appui de la procédure ont été établis trois années après l’envoi des deux lettres du 16 avril 2019 adressées à la Cnp pour le changement des clauses.
A la lecture des deux certificats de 2016 et 2017, elles considèrent que l’atrophie cérébelleuse ne semblait pas avoir évolué, que le syndrome était peu dense; selon elles, ces certificats ne permettent pas d’établir qu’à la date du 16 avril 2019 Mme [OD] n’était pas saine d’esprit.
Elles ajoutent que le docteur [J] n’a pu poser un diagnostic lorsqu’il a revu Mme [OD] le 28 février 2019, et que la dégénerescence corticobasale diagnostiquée en avril est une maladie d’évolution progressive qui touche la motricité et peut comporter aussi des troubles cognitifs, lesquels ne sont pas nécessairement exclusifs de la dégénerescence. Elles précisent ainsi que l’admission en Ehpad était liée à de nombreuses chutes, sans qu’il soit avéré qu’elle présentait un trouble mental l’empêchant de procéder au changement de bénéficiaires.
Sur la demande en nullité du testament:
Mmes [F] rappellent que l’insanité d’esprit est une notion autonome, distincte des incapacités ainsi que des vices du consentement, et considèrent que Mmes [B] sont défaillantes à rapporter la preuve de cette insanité à la date du 22 janvier 2019, étant observé qu’a contrario, le docteur [J] a précisé le 28 février 2019 que les scanners et IRM cérébraux de Mme [OD] étaient normaux.
Sur la demande d’expertise:
Elles soulignent que la charge de la preuve appartient aux consorts [B] et que la demande d’expertise ne viendrait que pallier leur carence dans l’administration de la preuve.
Sur la demande de rapport des primes d’assurance-vie:
Les concluantes soulignent en premier lieu qu’elles ne peuvent être tenues à rapport ou condamnation dès lors qu’elles ne sont pas cohéritières de Mmes [B].
Elles font remarquer qu’il n’est pas justifié du caractère manifestement exagéré de la prime versée le 8 novembre 1994 sur le contrat Poste Avenir ( 40 000 Francs) avec avances demandées en 2001 et 2002 et rachat partiel de 4525 euros le 31 août 2015, et qu’il n’est pas davantage démontré que le versement initial ( 4000 euros) ainsi que les versements réguliers mensuels (60 euros) seraient manifestement exagérés.
De plus, le versement litigieux de 115 000 euros a été réalisé suite à la vente de son bien immobilier, alors que Mme [OD] se trouvait en Ehpad, afin de subvenir à ses besoins, ses ressources étant inférieures à ses charges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les consorts [F] soulignent l’équité de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles au profit de Mmes [B], lesquelles n’ont plus eu de liens avec leur mère durant de nombreuses années, et ne lui ont pas davantage rendu visite lors de leur venue afin d’être auditionnées par le juge des tutelles, de sorte que Mme [OD] n’a pas revu ses filles avant son décès.
*
La Sa Cnp Assurances, se “substituant à Cnp Patrimoine”, conclut le 19 janvier 2024:
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de Mmes [R] [B] et [H] [B]
dans l’hypothèse où le tribunal estimerait l’existence d’un caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [OD]:
— de juger que Cnp Assurances n’étant plus détentrice des capitaux décès, seuls les bénéficiaires des contrats litigieux pourraient être condamnés à verser les fonds au notaire en charge de la succession
— de condamner tout succombant à payer à Cnp Assurances la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
Sur la nullité de la clause bénéficiaire:
La Cnp Assurances soutient ne pas avoir eu connaissance de la situation personnelle ou de l’état de santé de Mme [OD] avant qu’elle soit placée sous tutelle et d’avoir un premier échange avec le mandataire judiciaire de celle-ci en septembre 2022.
Elle précise avoir réglé les capitaux décès suivant la clause bénéficiaire du 16 avril 2019 conformément à ses obligations légales, ce qui constitue un paiement de bonne foi libératoire, se fondant sur les dispositions des articles L.132-25 du code des assurances et 1342-3 du code civil. Elle en déduit que seuls les bénéficiaires ayant effectivement perçu les capitaux pourront être condamnés à restituer les fonds au notaire.
Sur la nullité du testament et l’expertise:
Cnp Assurances s’en rapporte à la décision du tribunal.
Sur les primes manifestement exagérées:
Après avoir rappelé les textes applicables aux contrats souscrits, Cnp Assurances s’en rapporte également à la décision du tribunal, précisant en outre que le tribunal devra caractériser l’atteinte à la réserve.
Elle rappelle ne pas être détentrice des fonds.
MOTIFS:
Sur la nullité du testament
En application de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 apporte les précisions suivantes:
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants:
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3°Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Il apparaît donc en premier lieu que les consorts [B] ne peuvent s’appuyer sur les dispositions de l’article 414-2 pour contester le testament, et doivent en conséquence établir l’insanité d’esprit de leur mère au moment de la rédaction du testament.
Il est en effet de jurisprudence constante que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. (Soc. 8 juillet 1980: Bull. civ. V), et que la preuve revient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit ( Civ.1ère, 7 février 2024, n°22-12.115).
Pour fonder leur demande, Mmes [B] prétendent que la pathologie dont souffrait leur mère s’exprimait de manière continue, avec une constance dans les troubles cognitifs énoncés.
Le tribunal observe qu’elles ne produisent aucune pièce de littérature médicale présentant la pathologie dite DCB, et susceptible de corroborer leurs affirmations quant à une atteinte cognitive, laquelle serait de surcroît constante, et aurait pour conséquence de la priver de tout discernement quant à l’établissement de son testament.
Le seul document utile à la compréhension de cette pathologie est donc produit par les défenderesses ; il s’agit d’une plaquette d’information relatives aux dégénérescences cortico basales établie en collaboration par l’institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer, l’assistance publique-hôpitaux de Paris, le centre de référence des démences rares précoces, qui précise que la DCB est une maladie très rare décrite il y a 20 ans et appartenant aux syndromes parkinsoniens atypiques. Cette maladie d’évolution progressive touche la motricité, mais peut comporter aussi des troubles cognitifs.
Les signes cliniques décrits sont les troubles moteurs (maladresse d’une main, lenteur et rigidité, posture anormale c’est-à-dire dystonie d’un membre supérieur, trouble de la marche avec posture anormale d’un trouble inférieur, accompagnés de troubles de l’équilibre précoces avec chutes), l’apraxie (c’est le trouble principal), les troubles cognitifs.
Ces derniers sont décrits comme un syndrome dysexécutif (c’est-à-dire des difficultés à planifier un mouvement ou une action), accompagné d’une baisse du débit verbal et d’une désinhibition. Il peut y avoir également un agrippement excessif ( “grasping”), ou un syndrome de la “main étrangère”.
La plaquette précise encore que le début de la maladie est insidieux, la progression lente.
Cette lecture permet d’invalider l’affirmation selon laquelle Mme [OD] aurait dès l’apparition de la maladie et de manière constante été hors d’état de tester, mais également la présentation tendant à déduire de l’installation de la DCB un trouble cognitif causant une insanité d’esprit, au regard des symptômes décrits.
Par ailleurs, Mmes [B] produisent trois certificats médicaux:
— le premier certificat est daté du 16 décembre 2016, il émane du docteur [O] [RR], neurologue, à l’adresse du docteur [M] ( dont la qualité est ignorée, probablement son médecin traitant), et est rédigé en ces termes:
“ Je vous remercie de m’avoir adressé Mme [T] [OD], 72 ans, laquelle présente de façon certes ténue mais significative, un syndrome cérébelleux organique, statico-dynamique, strict, isolé.
Elle se plaint d’une instabilité depuis 2015 avec une aggravation qu’elle a reliée à une problématique familiale délétère (abandon des enfants?).
Elle est seule sans antécédent familial ni personnel neurologique.
Elle est autonome jusqu’à quand ?
L’IRM cérébrale du 16/03 objectivait une franche atrophie ponto cérébelleuse de façon isolée.
A ce jour, l’asymétrie au dépens du côté droit laisse quelque peu perplexe eu égard à l’éclosion bien improbable d’un processus occupant.
Il faut refaire une IRM à un an ( RV le 04/01/2017) afin de tirer au clair l’hypothèse primaire dégénérative potentielle.
L’EEG est normal.
Cordialement
PS: il est nécessaire d’envisager une reconnaissance en ALD neurologique pour ce faire. “
— un deuxième certificat médical du docteur [RR] établi le 4 janvier 2017 ( donc après IRM), adressé aux docteurs [C] et [N] du service génétique de l’hôpital Sainte Musse à Toulon, en ces termes:
“ Chers amis,
Je propose à Mme [T] [OD], née le 18/02/1944, de vous consulter afin d’éclaircir le diagnostic étiopathogénique de ce que je pensais être, il faut se l’avouer, une problématique ataxique cérébelleuse dégénérative endogène primaire.
Elle a deux fausses jumelles de 41 ans dont elle n’a plus de nouvelles.
Un neveu qui présenterait une pathologie psychopathique, vivant chez sa mère.
Vous trouverez ci-joint la lettre adressée au médecin traitant.
Un contrôle IRM en comparatif du 16/03 ne montre pas de processus occupant infiltratif mais à mon sens une atrophie cérébelleuse qui ne semble pas différente de celle du mois de mars.
Cordialement.”
— enfin, un certificat médical du 1er mars 2019, établi par le docteur [J], neurologue du centre hospitalier de Montauban, à l’attention du docteur [Y] [G], médecin de l’Ehpad, en ces termes:
“ cher confrère,
J’ai revu le 10/04/2019 en consultation Mme [OD] [T], nom de naissance: [OD], née le 18/02/1944 afin de vous apporter les éléments de son dossier permettant de conclure.
Il s’agit bien d’une DCB.
Le diagnostic de dégénérescence corticobasale (avec association dyspraxie/distonie hypertonie droite/troubles cognitifs dysexécutifs et frontaux) a été retenu après investigations cliniques et paracliniques exhaustives au CHU de Marseille en novembre 2017 (IRM, pet scan etc…).
Normalement, elle avait été informée du diagnostic, le traitement par Modopar, non efficace dans cette indication ( test à la dopa négatif en hospitalisation), devait être stoppé progressivement.
Je vous remets donc le dossier.
La prise en charge est palliative, orientée vers les soins de confort et de plaisir ( physique et psychique) pour les médicaments, alimentation et kiné/orthophonie.
Il y a tout lieu de prévoir des directives anticipées et je l’en ai informée.
Ci-joint une plaquette explicative pour votre équipe soignante.
Elle ne voit plus ses filles depuis 7 ans, il faudra qu’elles soient informées du diagnostic de leur maman si possible et ce courrier si madame [OD] le souhaite peut leur être adressé.
Mme [OD] donnera ses directives anticipées
Elle ne souhaite aucun acharnement, dans les termes de la loi Léonetti.
Je propose un traitement antalgique la nuit par Lyrica 50 à 150 mg le soir.
A votre disposition si nécessaire.
Docteur [U] [J]”.
Les termes de ce dernier courrier témoignent de ce que, en dépit d’une pathologie avancée, Mme [OD] était parfaitement en capacité d’échanger avec le médecin sur sa pathologie, ses conséquences à court et moyen terme, d’évoquer ainsi la nécessité d’établir des directives anticipées, ce qui témoigne de sa lucidité, Mme [OD] ayant encore témoigné de son souhait d’informer ses filles du diagnostic.
Il en résulte qu’aucune insanité n’est caractérisée a minima au 1er mars 2019 ( puisqu’il y a incohérence entre la date du courrier et la date de la consultation, bien qu’il soit probable que ce soit plutôt le 10 avril 2019, au regard du délai depuis la précédente consultation du 28 février), alors que le testament a été rédigé le 22 janvier 2019.
Ce d’autant que Mmes [F] et [UE] produisent un précédent courrier du docteur [J], faisant suite à une consultation du 28 février 2019, dont certains extraits saillants sont repris ci-dessous:
“ Elle est en fauteuil roulant depuis plusieurs mois et faisait de nombreuses chutes avant d’être placée en EHPAD.
Je n’ai pas d’argument clinique pour confirmer une maladie de Parkinson d’autant que Mme [OD] ne confirme aucune amélioration de son état depuis l’introduction de Modopar.
[…]
Je ne retrouve pas d’hypertonie parkinsonienne, mais une hypo-utilisation dystonique du côté droit avec une dysarthrie,
éléments éventuellement évocateurs de PSP Steele Richardson ou de DCB. Impossible de ne rien affirmer sur une seule consultation.
[…]
Il résulte très explicitement des termes de ce courrier que Mme [OD] était en capacité de s’expliquer sur les manifestations de sa pathologie, et d’échanger utilement avec le docteur [J] sur le traitement en cours, et ce dernier ne mentionne aucun trouble de la pensée ou de la compréhension.
Enfin, le docteur [J] reverra Mme [OD] le 6 novembre 2019, et explique dans son courrier à l’attention du médecin de l’Ehpad que la maladie dégénérative évolue lentement, avec apraxie parésie progressive hémidroite surtout.
Il remarque un sommeil désorganisé et une patiente déprimée, et il précise : “ elle confirme ce jour devant sa soeur qu’en cas d’aggravation avec troubles ventilatoires, déglutition impossible, elle ne souhaite aucune obstination déraisonnable et opterait pour une sédation terminale. Je vous remets les directives anticipées à remplir au calme des prochaines semaines.
[…]”
L’ensemble des préconisations médicales qui suivent est de nature à lutter contre des chutes.
Ainsi, et là encore, le docteur [J] a pu échanger utilement avec Mme [OD], sans qu’il soit fait mention d’un quelconque doute quant à ses capacités cognitives.
Enfin, le tribunal constate à la lecture de l’attestation de Maître [Z] [L], notaire à Toulon, que Mme [OD] a vendu seule son appartement le 5 mai 2020 au prix de 137 000 euros, ce dont il résulte que l’officier ministériel n’a constaté aucune dégradation psychique de la venderesse susceptible de faire obstacle à ce qu’elle réalise seule cet acte de disposition.
En considération de ces différents éléments, qui ne sont pas utilement contredits par la mise en oeuvre d’une procédure de protection engagée par Mme [F] le 14 février 2022 sur la base d’un certificat médical du 6 janvier 2022, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit de Mme [T] [OD] à la date de rédaction du testament olographe le 22 janvier 2019.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à la nullité dudit testament.
Sur la nullité des changements de clauses-bénéficiaires des assurances-vie:
Bien que les consorts [B] ne précisent pas le fondement textuel précis de cette demande, elles visent dans leurs écritures le placement sous mesure de protection de leur mère intervenu le 25 août 2022, et se réfèrent ainsi aux dispositions de l’article 414-2 3° du code civil ci-dessus rappelé.
Il est précisé que si l’ancien art. 489-1 [414-2] permet en cas d’introduction d’une action aux fins de tutelle d’attaquer pour cause d’insanité d’esprit les actes faits par la personne quand bien même ils ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, il reste que le demandeur en nullité doit prouver l’altération des facultés au moment où l’acte a été conclu, que l’action aux fins de tutelle ait été introduite avant ou après l’acte litigieux. (Civ. 1ère, 27 janvier 1987, n°85-16.020).
En l’espèce, il est établi que Mme [OD] a été placée sous tutelle le 25 août 2022, sur requête de Mme [F] du 14 février 2022, elle-même fondée sur un certificat médical établi par le docteur [P] le 6 janvier 2022.
Le juge des contentieux de la protection a considéré, en lecture de ce certificat, que Mme [OD] était hors d’état d’être auditionnée, et que son état de santé justifiait d’une mesure de représentation, sans toutefois préciser expressément les éléments médicaux relevés.
Les parties défenderesses ne produisent pas le certificat du docteur [P] sur lequel s’est appuyé le juge des contentieux de la protection, susceptible d’éclairer sur les pathologies alors présentées par Mme [OD].
Pour autant, il résulte des pièces 3 et 4 produites par les demanderesses ( courriers La Banque Postale-Cnp assurances) que Mme [OD] a sollicité la modification des clauses bénéficiaires par courrier du 16 avril 2019.
Les éléments médicaux relevés ci-dessus ne permettent pas d’établir que Mme [OD] souffrait d’une altération de ses facultés à cette date, étant rappelé qu’elle ne sera placée sous mesure de protection que trois années plus tard, dans le cadre d’une maladie neurologique d’évolution lente et sans indication d’un trouble susceptible d’altérer sa pensée et sa compréhension.
En conséquence, la demande de nullité sera également rejetée.
Sur la demande d’expertise:
Au vu des éléments médicaux produits, il semble tout à fait illusoire de considérer qu’une expertise sur pièce pourra établir si Mme [T] [OD] souffrait ou non d’insanité à la date précise d’établissement de son testament, et une telle mesure d’instruction ne viendrait que pallier la carence des demanderesses dans la preuve qui leur incombe.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le caractère excessif des primes versées:
En application de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (cour de cassation, chambre mixte, 23 novembre 2004, n°01-13.592), ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ( Civ.1ère, 19 mars 2014, n°13-12.076 ; Civ.1ère, 2 mai 2024, n°22-14.829).
Toutefois, l’article 857 du code civil précise que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
En application de ce texte, la jurisprudence considère que le bénéficiaire de primes manifestement disproportionnées qui n’est pas héritier de la succession ne doit pas le rapport à la succession( Civ.1ère, 19 novembre 2014, n°13-25.680).
En l’espèce, Mmes [F] et [UE] sont les soeur et nièce de la défunte, et à ce titre ne sont pas héritières en lecture de l’article 734 du code civil en présence de descendants.
Il en résulte qu’elles ne peuvent être tenues à rapport des primes versées au profit des héritières, quand bien même celles-ci présenteraient un caractère disproportionné.
De surcroît, il sera rappelé que la défunte avait souscrit un contrat Poste Avenir n°343 709488 18 le 8 novembre 1994, alors qu’elle était âgée de 50 ans pour être née en 1944. Mme [OD] a fait un versement initial de 40 000 Francs (correspondant à une somme actuelle de 9887,11 euros en tenant compte de l’érosion monétaire).
Sa situation patrimoniale au moment du versement est totalement ignorée, aucune partie ne donnant d’information quant à la situation professionnelle de Mme [OD].
Il est donc tout à fait impossible d’affirmer que ce versement était manifestement excessif au regard de sa situation.
Elle avait ensuite, le 28 novembre 2005, alors qu’elle était âgée de 61 ans, souscrit un contrat GMO n°977 720870 01, avec un versement initial de 4000 euros.
Là encore, sa situation financière et patrimoniale est ignorée, les demanderesses ne produisant que l’avis d’impôt 2022 sur le revenu 2021 attestant de pensions de retraite d’un montant annuel de 9492 euros, sans établir, ni même alléguer que Mme [OD] était déjà bénéficiaire d’une telle pension en 2005.
Quant à l’utilité de l’opération pour Mme [OD], le tribunal observe que ces placements lui ont permis de disposer de revenus complémentaires ( 2425 euros déclarés en 2021 au titre des revenus de capitaux mobiliers qui sont probablement en relation avec ces assurances, en l’absence de patrimoine financier conséquent à la lecture de la déclaration de succession ).
En effet, il apparaît différentes demandes de rachat partiel sur le contrat n°343 709 488 18, à partir de 2001, comme suit:
— demande de rachat partiel de 10 000 Francs ( soit 2249,56 euros 2024 ) le 24 avril 2001
— rachat partiel de 8000 euros le 4 décembre 2002
— rachat partiel de 4525 euros le 21 août 2015
— rachat partiel programmé de 1200 euros par mois à compter du 19 mai 2020.
Le solde de ce contrat étant de 475,98 euros à la date du décès.
Il apparaît ainsi que les fonds abondés sur ce contrat ont pourvu aux différents besoins financiers de Mme [OD], y compris à partir de son départ de Toulon pour intégrer l’Ehpad de Montbeton.
Enfin, Mme [OD] a abondé le contrat n° 977 720 870 01 de versements mensuels de 60 euros à partir de septembre 2009 jusqu’à son décès en 2022, un seul retrait de 5000 euros étant opéré en août 2009.
Elle a enfin effectué le versement litigieux de 115000 euros le 27 mai 2020, soit consécutivement à la vente de son bien immobilier, le 5 mai 2020 pour la somme de 137 000 euros.
Ce choix répondait également au besoin de disposer d’économies qui ne soient pas improductives, comme en témoigne son avis d’impôt sur le revenu produit aux débats, et ainsi de compléter son revenu afin de faire face à des charges nécessairement plus conséquentes à raison de l’hébergement en Ehpad. En ce sens, le versement de la somme de 137 000 euros sur le contrat n’apparaît pas excessif.
En effet, la souscription de tels contrats, y compris par des personnes se trouvant à proximité de leur retraite, est un instrument couramment proposé par les établissements bancaires, aux fins de disposer d’une épargne facilement mobilisable mais dont le taux de rendement reste plus intéressant que des livrets classiques.
Au demeurant, Mme [OD] a fort classiquement épuisé ses économies figurant sur l’un des contrats avant de recourir au second, lequel pendant ce temps produisait des intérêts venant améliorer ses revenus.
Les seuls éléments dont dispose le tribunal ne permettent pas dès lors de considérer que les versements auraient présenté un caractère manifestement excessif tel qu’allégué.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sortie de l’indivision:
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà dit Mmes [R] [B] épouse [A] et [H] [B] irrecevables à agir en partage à l’égard de [X] [E] épouse [UE] et de [WS] [OD] épouse [F] pour défaut de qualité à agir en l’absence d’indivision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mmes [B] qui succombent en leurs demandes seront tenues solidairement aux dépens de la présente instance.
Elles seront tenues sous la même solidarité de verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile à Mmes [F] et [UE] à hauteur de 3500 euros, et à la Cnp Assurances de 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature du litige.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute Mmes [R] [B] et [H] [B] de leur demande en nullité du testament fait par Mme [T] [OD] le 22 janvier 2019 ;
Déboute Mmes [R] [B] et [H] [B] de leur demande en nullité du changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la Cnp référencés 343.709.488.18 et 977.720.870.01, en date du 16 avril 2019 ;
Déboute Mmes [R] [B] et [H] [B] de leur demande d’expertise médicale ;
Déboute Mmes [R] [B] et [H] [B] de leur demande tendant à voir juger manifestement excessives les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la Cnp référencés 343.709.488.18 et 977.720.870.01 et à voir condamner les bénéficiaires à verser ces primes au notaire en charge de la succession ;
Dit irrecevables Mmes [R] [B] et [H] [B] en leur demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [T] [OD] ;
Condamne solidairement Mmes [R] [B] et [H] [B] aux dépens de l’instance ;
Condamne solidairement Mmes [R] [B] et [H] [B] à verser à Mmes [X] [E] épouse [UE] et [WS] [F] née [OD] ensemble la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mmes [R] [B] et [H] [B] à verser à la Sa Cnp Assurances la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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