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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBKO
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE
Madame [V] [M] [Y] [J] épouse [S]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE
Société DU VAL D’EUROPE NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas MARINO de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 janvier 2022, M. [E] et Mme [I] ont acquis auprès de M. [S] et Mme [J] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10], suite à une promesse unilatérale de vente du 19 octobre 2021.
Exposant principalement que la fosse septique n’est pas conforme à la règlementation en vigueur, que le vide sanitaire présente un défaut sérieux d’isolation et d’étanchéité, qu’il existe un problème de drainage des eaux et d’infiltrations dans la maison et que la surface est moindre que celle mentionnée dans l’acte de vente, M. [E] et Mme [I] ont fait assigner, par acte du 13 mai 2025, M. [S] et Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils estiment nécessaire que le notaire participe aux opérations d’expertise dès lors qu’il existe des contradictions entre le projet de promesse unilatérale de vente reçu par mail le 19 octobre 2021 et l’acte de promesse reçu le 20 octobre 2021 concernant l’installation d’assainissement des eaux usées.
M. [S] et Mme [J], représentés, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2025, la société du Val d’Europe Notaires, représentée, sollicite sa mise hors de cause au motif sa présence aux opérations d’expertise ne serait d’aucune utilité et que toute action à son encontre serait vouée à l’échec. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il ressort du rapport technique établi par le cabinet Global Expertises le 6 juin 2024 que la maison acquise par M. [E] et Mme [I] présente des désordres au niveau du vide sanitaire et de la terrasse du jardin, et que la fosse septique n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.
Une action à l’encontre des vendeurs étant susceptible d’être engagée en fonction des éléments probatoires résultant de l’expertise, il convient de l’ordonner aux frais avancés par les demandeurs.
S’il est exact que l’acte de vente mentionne que l’installation d’évacuation n’est pas conforme et que des travaux dans un délai d’un an sont nécessaires en cas de vente, il y a lieu d’observer qu’il existe des contradictions avec la promesse unilatérale de vente en date du 19 octobre 2021 concernant le raccordement ou non de l’installation d’évacuation des eaux usées au réseau collectif d’assainissement public, de sorte que le consentement des demandeurs a pu être surpris et qu’il n’est pas exclu qu’un litige avec le notaire puisse se produire.
La demande de mise hors de cause formulée par l’étude notariale sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens, et il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [N] [B] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 11], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux,
3°) Vérifier s’il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,
4°) Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, préciser s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage qui peut en être attendu, et quant à la conformité à sa destination, dans l’hypothèse où les désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son fonctionnement,
5°) En déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et également s’ils étaient ou non nécessairement connus des vendeurs au stade de la vente ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ou dans une situation antérieure à l’acquisition qui a été dissimulée par les vendeurs,
6°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
7°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
9°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
10°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 12] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
• Courriel :
[Courriel 14]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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