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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
(OMISSION DE STATUER)
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPEC
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
né le 23 Mars 1989 à [Localité 28] – ALLEMAGNE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
Madame [X] [A] [Z] [L]
née le 1er Août 1991 à [Localité 29] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
Madame [D] [N] [C] [R]
née le 23 Juillet 1970 à [Localité 26] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [G] [P] [I]
né le 27 Mai 1961 à [Localité 30] – POLOGNE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
Madame [S] [H]
née le 11 Novembre 1965 à [Localité 25] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et appelé
Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [Adresse 31]” représenté par son Syndic, le Cabinet JD [Localité 25] IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 852 779 974
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat au barreau de COMPIEGNE (procédure RG 24/196)
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. BATITERRE
Immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 421 988 858
[Adresse 18]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE (non présente à l’audience)
S.A.S. QUALICONSULT
Immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 401 449 855
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS (non présent à l’audience)
S.A.R.L. M2O
Immatriculée au RCS d'[Localité 27] sous le numéro 523 431 849
[Adresse 7]
[Localité 20]
dans la procédure RG 24/ 196 Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant et Maître David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Non constituée dans la procédure RG 25/7 – présente à l’audience du 20/03/2025
S.A.R.L. TEAM CONCEPT
Immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 511 765 018
[Adresse 22]
[Localité 15]
dans la procédure RG 24/ 196 Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
Non constituée dans la procédure RG 25/7
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIREN 784 647 349
[Adresse 5]
[Localité 14]
dans la procédure RG 24/ 196 Rep/assistant : Maître Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Non constituée dans la procédure RG 25/7
E.U.R.L. CRMP
société immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le N° 417 786 803
[Adresse 19]
[Localité 21]
Non constituée
Monsieur [W] [E] [K]
né le 30 Avril 1979 à [Localité 23] (TOGO)
[Adresse 12]
[Localité 16]
dans la procédure RG 24/ 196 Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Non constituée dans la procédure RG 25/7
E.A.R.L. HOUZE
Immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro792 328 288
[Adresse 6]
[Localité 9]
dans la procédure RG 24/ 196 Rep/assistant : Maître Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
Non constituée dans la procédure RG 25/7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Nadine DUBOSCQ
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BOHBOT, Me LANCKRIET, Me BOURHIS, Me PAVIOT, Me PATERNOTTE, Me LECAREUX (ordre des avocats), Me ABIVEN (+EURL CRMP)
+ Service expertise
Grosse le :
à Me BOHBOT, Me LANCKRIET, Me BOURHIS
DÉBATS :
À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, Madame DUBOSCQ, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties
La société BATITERRE, en tant que Maître d’ouvrage, a construit un ensemble immobilier composé de dix maisons individuelles, dit résidence « [Adresse 31] », situé [Adresse 4]. Il est géré par le Cabinet JD [Localité 25] IMMO en tant que syndic de l’immeuble selon une assemblée générale du 25 juin 2020.
Par ordonnance 29 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise confiée à [V] [J] pour des désordres de construction consécutifs à des problèmes d’affaissement des murs.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Compiègne a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à l’EURL CRMP, la SAS QUALICONSULT, la SARL M2O, la SARL TEAM CONCEPT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, l’EARL HOUZE et Kuzdo [E] [K].
Par requête en omission de statuer transmise le 14 janvier 2025, [U] [F], [X] [L], [D] [R], [G] [I], et [S] [H] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne de statuer sur leur demande telle qu’elle est présentée dans le dispositif de l’assignation en référé signifiée en date du 22 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle [U] [F], [X] [L], [D] [R], [G] [I], et [S] [H] ont maintenu les termes de leur requête en sollicitant leur participation aux opérations d’expertise confiées à [V] [J].
Les SAS BATITERRE et QUALICONSULT ont constitué avocat.
A l’audience, la SARL M2O est présente mais non constituée, et les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibérée le 30 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
L’omission de statuer est caractérisée, lorsque le juge ne répond pas dans sa décision, à l’une ou à plusieurs des demandes de l’une des parties dont il a été régulièrement saisi.
En l’occurrence, [U] [F], [X] [L], [D] [R], [G] [I], et [S] [H], qui sont copropriétaires de l’immeuble, étaient co-demandeurs à l’acte du 22 août 2024, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres de constructions, outre les préjudices immatériels induits, qui impactent chacune de leurs parcelles privatives.
Dans une note aux parties n°1 en date du 29 mars 2024 versée aux débats, l’expert a donné un avis favorable quant à leur mise en cause.
Nonobstant, par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne n’a pas rendu les opérations d’expertises confiées à [V] [J] communes et opposables aux copropriétaires listés ci-dessus.
La décision entreprise se trouve affectée d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une omission de statuer, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 – n° RG 24/00196,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Dis que sera ajouté, dans les motifs de l’ordonnance :
« Dans une note aux parties en date du 29 mars 2024 versée aux débats, l’expert [V] [J] a donné un avis favorable quant à la mise en cause de [U] [F], [X] [L], [D] [R], [G] [I], et [S] [H]. »
Dis que sera ajoutée, dans le dispositif de l’ordonnance, la mention :
« Déclare communes et opposables à [U] [F], [X] [L], [D] [R], [G] [I], et [S] [H] les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 29 juin 2023 ;
Dis que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure [U] [F], [X] [L], [D] [R], [G] [I], et [S] [H] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance » ;
Dis que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;
Laisse les dépens afférents à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi ont signé Madame DUBOSCQ, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/7).
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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