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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 janv. 2025, n° 20/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20345000319
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00912 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SHXK
AFFAIRE : [M] [E] C/ [P] [T]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [M] [E]
demeurant 30 rue dajot – 77000 MELUN
non comparant, représenté par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1785
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
demeurant 8 allée Arthur Rimbaud – 60100 CREIL
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’homologation du 14 décembre 2020, le magistrat délégué du Président du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [P] [T] coupable de violences avec usage d’une arme – en l’espèce, un marteau – suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 5 jours), commises le 10 mars 2020 au préjudice de M. [M] [E], et renvoyé l’affaire sur intérêts civils, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 9 septembre 2022.
Par jugements du 2 décembre 2022 et du 7 avril 2023, la chambre des intérêts civils de ce tribunal a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à des audiences ultérieures pour mise en état de l’affaire (citation du défendeur et mise en cause de la caisse primaire d’assurance-maladie).
Par jugement du 30 août 2023, contradictoire à l’égard de M. [E] et de M. [T], le tribunal a déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par la victime, ordonné une expertise médicale de M. [E] confiée du docteur [Z] [W], fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de M. [E], condamné M. [T] à verser à la victime la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne, renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils et dit qu’il appartiendra à M. [E] de faire citer M. [T] et d’aviser la caisse primaire d’assurance-maladie compétente pour l’audience, et sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties.
Le docteur [W] a examiné la victime le 16 juillet 2024 et a déposé son rapport définitif le 1er septembre 2024.
L’affaire a été appelée au fond le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2024 à son étude, M. [E] a dénoncé ses conclusions écrites à M. [T] et avisé celui-ci de la date d’audience de renvoi.
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [E], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile, 156, 418, 464 et 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle , de condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
en réparation de son préjudice matériel : 5.000 euros ;
en réparation de son préjudice corporel :
préjudice moral : 8.000 euros,
perte de chance d’obtenir une promotion (ou incidence professionnelle): 2.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 8.000 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros,
préjudice esthétique : 4.000 euros ;
pour les frais de justice : 2.000 euros au titre des articles 475-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et 1.200 euros en remboursement des frais d’expertise;
Par lettre du 24 mars 2021 au tribunal, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’instance et a informé le tribunal que ses débours étaient fixés à la somme de 809,53 euros et que la victime avait été prise en charge au titre du risque d’accident du travail. Elle a joint sa notification définitive des débours du 24 mars 2021, incluant 122,78 euros pour les frais médicaux, 6,92 euros pour les frais pharmaceutiques et 679,83 euros relatifs à 17 jours d’indemnités journalières pour la période du 11 au 27 mars 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Seul M. [E] étant représenté à l’audience, M. [T] étant non comparant et au vu des modalités de citation de celui-ci (citation à l’étude du commissaire de justice, quatre jours avant l’audience et sans justification de ce que le défendeur a eu connaissance de l’acte), le jugement sera contradictoire à l’égard de M. [T] et rendu par défaut à l’égard de M. [T] et de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [T] sera reçu en sa constitution de partie civile.
M. [T] ayant été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [T], sa responsabilité et le droit intégral à indemnisation de M. [T] sont acquis, au vu des décisions précitées.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’inverse, la situation financière du défendeur ne peut suffire à écarter ou diminuer, pour ce seul motif, l’indemnisation de la victime, compte tenu du principe de réparation intégrale.
Préjudice matériel :
M. [E] explique qu’il a engagé énormément de frais afin de se voir prodiguer des soins, dès lors qu’il a subi une blessure ouvert du cuir chevelu et qu’il n’a toujours pas récupéré ses capacités fonctionnelles.
Toutefois, il ne chiffre pas ces dépenses et ne fournit pas de justificatifs de celle-ci. En conséquence, il ne rapport pas la preuve du bien-fondé de sa demande, qui sera rejetée.
Préjudice corporel :
Aux termes de son rapport susvisé, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie pariétale gauche nécessitant 5 points de suture, contusion du poignet droit avec un œdème initial.
Absence d’état antérieur.
Consolidation : 10 juillet 2020.
Séquelles : manifestations anxieuses discrètes spécifiques sur le lieu de travail.
Arrêt de travail imputable : du 10 au 27 mars 2020 (18 jours).
Assistance par tierce personne : aide non spécialisée et non médicalisée d’une heure par jour du 10 au 27 mars 2020.
Incidence professionnelle : non.
Déficit fonctionnel temporaire : 25% du 10 au 27 mars 2020 (18 jours) et 10% du 28 mars au 10 juillet 2020 (105 jours).
Souffrances endurées : 1,5 sur une échelle de 0 à 7,
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 du 10 au 31 mars 2020 et 1 sur 7 du 1er avril au 10 juillet 2020, en raison de la présence de contusions (avec agrafes pour réparation de la blessure à la tête, et œdème à la main).
Déficit fonctionnel permanent : 2%, selon le barème d’évaluation médico-légal des éditions Eska 2005.
Préjudice esthétique permanent : 1 sur 7.
Au vu des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par M. [E], âgé de 44 ans lors de la consolidation de ses blessures le 10 juillet 2020 pour être né le 10 avril 1976 et exerçant la profession de manœuvre dans le secteur du bâtiment (BTP) lors des faits, activité qu’il a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Incidence professionnelle :
M. [E] fait valoir que, pendant son arrêt de travail, il a été empêché de prouver à son supérieur hiérarchique au travail ses qualités et a subi une perte de chance d’obtenir une promotion.
Le tribunal relève au contraire que M. [E], alors qu’il exerçait l’activité de manœuvre en intérim au moment de l’accident, a repris cette activité à titre définitif. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer une perte de chance d’une promotion professionnelle.
En conséquence, faute de démontrer l’existence d’une telle perte de chance, M. [E] sea débouté de sa demande à ce titre.
Déficit fonctionnel temporaire : M. [E] ne fixe pas de montant journalier d’indemnisation.
Les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
(27 x 18 jours x 25% = 121,50 euros) + (27 x 105 jours x 10% = 283,50 euros) = 405 euros.
Souffrances endurées (1,5 sur 7) : Ces souffrances incluent les souffrances physiques et morales.
Compte tenu du taux retenu par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à 3.000 euros.
Préjudice esthétique : ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
préjudice temporaire de 2 sur 7 pendant 12 jours : 2.000 euros,
préjudice temporaire de 1 sur 7 du 1er avril au 10 juillet 2020 (132 jours) : 1.000 euros,
préjudice permanent (1 sur 7, en raison de la présence de la cicatrice à la tête) : 1.000 euros,
Total : 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (2%) :
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mis également les douleurs, physiques et psychologiques, permanentes et l’atteinte à la qualité de vie. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité relevé par l’expert, il lui sera alloué une indemnité de 1.700 euros du point, soit 3.400 euros.
Préjudice moral : M. [E] explique qu’il souffre d’angoisses pertinentes et d’un préjudice psychologique lié au déficit fonctionnel de sa main droite.
Toutefois, il est rappelé que le préjudice moral et une composante, avant consolidation, des souffrances endurées et, après consolidation, du déficit fonctionnel permanent. Ces deux postes de préjudice ayant donné lieu à réparation comme indiqué ci-dessus, M. [E] sera débouté de cette demande complémentaire.
Total : 405 + 3.000 + 4.000 + 3.400 = 10.805 euros, que M. [P] [T] sera condamné à lui payer, en deniers ou quittances, compte tenu de la provision déjà allouée, ainsi que précisé au dispositif.
3/ Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé qu’en matière pénale, les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [T], le tout conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en faveur de M. [E] et, par conséquent, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 euros.
M. [E] sera débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne, en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de M. [M] [E], rendu par défaut à l’égard de M. [P] [T] et de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne, en premier ressort,
Reçoit M. [M] [E] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [P] [T] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [P] [T] à payer à M. [M] [E], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 10.805 euros en réparation de son préjudice, we décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 405 euros,
souffrances endurées : 3.000 euros,
préjudice esthétique : 4.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3.400 euros ;
Dit que la provision de 1.000 euros allouée à dans l’ordonnance d’homologation du 14 décembre 2020 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne M. [P] [T] à payer à M. [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [P] [T], et le condamne à ce titre à payer la somme de 1.200 euros à M. [M] [E];
Déboute M. [M] [E] du surplus de ses demandes ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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