Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Jcp, 22 octobre 2025, n° 25/00113
TJ Montbéliard 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation de la caution dans les droits du bailleur

    La cour a jugé que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution, a qualité pour agir en résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles.

  • Accepté
    Acquisition des effets de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les effets de la clause résolutoire ont été acquis, permettant ainsi l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Impayés de loyer

    La cour a constaté que Monsieur [O] [C] n'a pas payé les loyers dus, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que Monsieur [O] [C] doit payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'intégralité des frais, condamnant Monsieur [O] [C] à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 25/00113
Numéro(s) : 25/00113
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Jcp, 22 octobre 2025, n° 25/00113