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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MZ2
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet NEOUZE – CLEMENT – GOUSSE
c/
S.A.R.L. BDR 92 [Localité 1] 42 [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet NEOUZE – CLEMENT – GOUSSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BDR 92 [Localité 1] 42 [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE – a assigné en référé la S.A.R.L. BDR 92 [Localité 1] 42 [Adresse 1].
Par message RPVA en date du 27 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE – a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La S.A.R.L. BDR 92 [Localité 1] 42 [Adresse 1] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE – s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00918 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MZ2 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE – aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 19 Février 2026
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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