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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
28A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00069 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CVER
AFFAIRE : [V] [O] C/ [H] [O] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I] [O]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant la SELAS ORATIO AVOCATS représentée par Me Anne-Laure LE BLOUC’H , avocat au barreau d’Angers,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [U] [W] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Et pour avocat plaidant Me Anne Laure LE BLOUC’H, avocat au barreau LE MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
De l’union de Monsieur [I] [O] et de Madame [T] [O] née [A] sont issus deux enfants :
— Monsieur [V] [O],
— Madame [H] [O] épouse [D].
Madame [T] [O] est décédée le [Date décès 13] 2007, sans avoir auparavant formalisé de dispositions de dernières volontés.
Son époux, Monsieur [I] [O] est décédé le [Date décès 6] 2020, sans avoir, lui non plus exprimé de dernières volontés.
A la suite du décès de Monsieur [I] [O], Maître [E], notaire, a dressé un acte de notoriété en date du 26 novembre 2021 ainsi que la déclaration de succession.
La succession est principalement composée d’avoirs bancaires auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, de véhicules, de parts sociales dans la société [22] et de trois biens immobiliers sis à [Localité 15] (85).
Estimant que le règlement de la succession était retardé par Madame [H] [D], sa sœur, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [V] [O] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et sa condamnation à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros au titre des frais de procédure.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [V] [O] sollicite du tribunal de :
— Monsieur [V] [O] étant recevable et bien fondé en son action
— d’ordonner la mise en œuvre des opérations de partage et de liquidation de la succession de :
— Madame [T], [X], [M] [O] née [A] le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 13] 2007
Et de
— Monsieur [I], [N], [K] [O] né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 20] et décédé le [Date décès 6] 2020
— de désigner, à cette fin, Maître [P] [S], notaire domicilié [Adresse 8] à [Localité 21], laquelle aura pour mission :
— de dresser un inventaire et une estimation de tout l’actif immobilier et mobilier à partager
— de déterminer ainsi la masse partageable
— d’établir les comptes entre les héritiers, notamment au titre des factures acquittées par Monsieur [V] [O] pour le compte de la succession de la succession de ses parents
— de définir leurs droits respectifs et la composition des lots à partager
— d’ordonner que le notaire pourra se faire assister de tout sapiteur expert en vue de procéder aux estimations immobilière et mobilières requises
— d’autoriser le notaire commis, dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, sur le fondement de l’article 259-3 du Code Civil, à procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de [T], [X], [M] [O] née [A] le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 15] et [I], [N], [K] [O], ou de l’un d’entre eux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— de l’autoriser encore à obtenir du Ministère du budget la liste des comptes bancaires figurant sur le fichier FICOBA, ouverts aux noms d'[T], [X], [M] [O] née [A] le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 15] et/ou de [I], [N], [K] [O]
— d’ordonner que toutes les factures d’électricité, taxes foncières ; assurances afférentes aux biens situés à [Localité 15], cadastrés AL [Cadastre 10], AL [Cadastre 11] et AL [Cadastre 9] seront réglées par le notaire commis sur les avoirs de la succession
— de désigner tel magistrat il plaira à la juridiction pour surveiller lesdites opérations, le magistrat ou le notaire commis pouvant, en cas d’empêchement, être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de l’une des parties
— de condamner Madame [H] [O] épouse [D] à verser à Monsieur [V] [O] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— de débouter Madame [H] [O] épouse [D] de toutes ses demandes contraires
— de condamner Madame [H] [O] épouse [D] à verser à Monsieur [V] [O] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Madame [H] [O] épouse [D] aux dépens de l’instance.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Madame [H] [D] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
→ Dire et juger les demandes de M. [V] [O] irrecevables, faute pour M. [V] [O] d’avoir précisé dans son assignation ses intentions quant à la répartition des biens et faute d’avoir justifié des démarches amiables entreprises antérieurement à la délivrance de son exploit introductif d’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code civil ;
Accueillir la demande reconventionnelle de Mme [H] [D] Née [O] :
→ Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [T] [O] Née [A] décédée le [Date décès 2] 2007 et de Feu [I] [O] décédé le [Date décès 6] 2020 ;
→ Désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Vendée aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [T] [O] Née [A] décédée le [Date décès 2] 2007 et de Feu [I] [O] décédé le [Date décès 6]2020, avec faculté de délégation sauf à Maître [S] et Maître [B].
→ Enjoindre à M. [V] [O] de communiquer sans délai au Notaire désigné les éléments suivants :
— tous les éléments concernant la SARL [14] (baux, avenants, justificatifs du paiement des loyers avant le décès de M. [I] [O] et après son décès, la créance fournisseurs, le compte courant d’associé, le stock de meubles racheté à titre personnel par M. [I] [O],etc…)
— une proposition concernant les loyers dus par lui depuis plus de 30 ans au titre de l’occupation de la maison sise à [Adresse 16]
— une proposition sur la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession
→ Commettre tel juge du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de surveiller les opérations de succession
→ Rejeter toutes autres demandes présentées par Monsieur [V] [O]
→ Condamner M. [V] [O] à verser à Mme [H] [D] née [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résistance abusive et injustifiée du demandeur
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
→ Condamner Monsieur [V] [O] à verser à Mme [H] [D] née [O] une indemnité de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
→ Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 4 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation en partage délivrée par Monsieur [V] [O]
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’omission dans l’assignation de tout ou partie des mentions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
S’agissant du descriptif du patrimoine successoral et des intentions du demandeur, l’omission en est couverte dès que celui-ci les a données dans des écritures ultérieures.
S’agissant de la tentative de partage amiable, l’omission ne peut être couverte dans un écrit postérieur, que par la relation d’une tentative faite avant l’assignation.
La tentative de partage amiable ne se présume pas, elle doit être réelle c’est-à-dire explicite et concrète.
Aucun formalisme n’est exigé quant aux diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable.
Si l’assignation ne fait pas mention des diligences qu’il aurait accomplies pour parvenir à un règlement amiable du partage, Monsieur [V] [O] justifie notamment d’un courrier de Maître [P] [S] à Maître [G] [F] en date du 13 mai 2024 qui rappelle les différents échanges adressés à Maitre [E] et qui sont reproduits ci-après :
8 septembre 2021: dans mon courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Maître [E] en charge de la succession de Monsieur [I] [O], l’informant que l’étude était désormais chargée de représenter Monsieur [V] [O] dans le règlement de la succession de son père, je le questionnais déjà sur un éventuel partage à intervenir entre les héritiers et lui demandais si sa cliente, Madame [D], avait émis des souhaits quant aux attributions qu’elle envisageait de se voir allouer.
24 septembre 2021 : Dans un nouveau courrier adressé à Maître [E] et suite à sa demande, je lui transmets deux estimations concernant l’immeuble situé à [Adresse 19] effectuées à la requête de Monsieur [V] [O].
Dans ce même courrier il est également précisé que les loyers dus au titre de la location gérance et non réglés depuis le décès de Monsieur [I] [O], seront bien entendu réintégrés dans le compte d’administration du partage à intervenir entre les héritiers.
Ayant constaté quelques incohérences dans le projet de déclaration de succession adressé par Maître [E] suite au décès de Monsieur [I] [O], je n’ai eu de cesse de lui demander des modifications, de répondre à ses interrogations et de le relancer pour obtenir un rendez-vous de signature (courrier du 24/09/2021, du 08/10/2021, du 20/10/2021, du 21/10/2021, du 27/10/202) pour enfin parvenir à la signature des actes le 30 novembre 2021 puis le 27 décembre 2021 pour la clôture d’inventaire.
2 mars 2022: les premières négociations concernant la vente de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 18] n’avançant pas, il a été proposé par courrier adressé à Maître [E] :
« – l’acquisition à titre de licitation faisant cesser l’indivision par Monsieur [V] [O], des parts et portions détenues par sa sœur dans l’immeuble situé à [Adresse 19] constituant sa résidence principale.
— ou alors le partage total de la succession avec attribution de l’ensemble « immobilier situé à [Adresse 17] à Madame [H] [D] à charge « par elle de verser une soulte à Monsieur [V] [O]. »
Dans sa réponse du 3 mars 2022, Maître [E] m’informe que sa cliente n’envisage pas de partage total de la succession avec attribution intégrale à son profit des biens immobiliers et, en outre, concernant l’acquisition à titre de licitation, sa cliente est toujours dans l’attente d’une proposition d’indemnisation pour l’occupation de Monsieur [V] [O].
Concernant cette indemnisation d’occupation réclamée par Madame [D] à son frère, Monsieur [V] [O], j’ai à plusieurs reprises (courrier du 8 octobre 2021, rappel dans un courrier du 17 mars 2022) répondu sur ce point à Maître [E] dans les termes ci-dessous :
« L’analyse du CRIDON est clair à ce sujet: dans quatre arrêts du 18 janvier 2012 (JCPN2012 nº16, 1197 p.19), la Cour de Cassation a décidé qu’il appartenait aux héritiers de prouver l’intention libérale des parents car il ne peut y avoir donation sans cette intention libérale.
Dans d’autres arrêts plus récents (25 sept.2013, 25 juin 2014, 25 juin 2016 et 11 oct.2017), elle est venue confirmer cette solution rigoureuse en précisant que les donataire et appauvrissement du donateur et a considéré que la mise à disposition s’analysait en un commodat.
A ma connaissance, aucun texte n’est venu contredire cette analyse mais si tel était le cas, je vous remercie de bien vouloir me communiquer toute information utile à ce propos.
Il est toutefois bien entendu qu’une indemnité d’occupation sera due par Monsieur [V] [O] depuis le décès de Monsieur [I] [O]. »
10 mai 2022: une proposition d’achat a été faite par un promoteur concernant le bien situé à [Adresse 18] et un projet de promesse de vente a été établi par Maître [E]. Dans un mail du 21 septembre 2002 j’adressai à mon confrère mes différentes observations sur ledit projet sans réponse de sa part et par un mail du 27 octobre 2022 le promoteur nous informait qu’il n’était pas en mesure de maintenir sa proposition; son projet n’ayant pas été validé par la mairie de [Localité 15].
Lors de nos différents échanges avec Maître [E] pour ce dossier, je lui ai toujours demandé parallèlement à la promesse de vente, un projet de partage entre les héritiers; ces deux dossiers étant intimement liés.
Après de nombreuses relances adressées à Maître [E] pour obtenir un projet de partage (septembre 2021, mars 2022, 11 avril 2022, 7 juillet 2022, 18 juillet 2022…) ce dernier me répond dans un mail du 7 juillet 2022: « Nos clients ne sont pas prêts pour un partage » et dans un mail du 19 juillet 2022 « Tout projet établi dans un sens ou dans l’autre sera refusé par l’un des héritiers : le travail sera donc en pure perte. »
Face à cette inaction, j’ai préparé un projet de partage, avec des attributions, que j’ai transmis, dûment approuvé par Monsieur [V] [O], à Maître [E] le 19 septembre 2022 afin de le soumettre à sa cliente, Madame [D].
Etant ici précisé que le projet de partage répondait aux interrogations de Madame [D] à propos :
— Des loyers de la location gérance (non réglés depuis le décès de Monsieur [O] mais réintégrés dans l’actif à partager : article III)
— L’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [O] pour la maison [Adresse 19] à [Localité 15] depuis le décès de son père (article VI)
Depuis cette date, aucune nouvelle … si ce n’est cette réponse du 5 octobre 2022 « Ma cliente est en contact avec un avocat pour ce dossier de succession. »
Ces éléments démontrent bien que Monsieur [V] [O] n’est pas resté passif et a cherché à entamer une discussion avec Madame [H] [D] en vue de parvenir à un partage amiable qui n’a pas abouti.
Les exigences imposées par l’article 1360 du code de procédure civile ont donc été respectées.
L’assignation de Monsieur [V] [O] est par conséquent recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation de partage de l’indivision et de vente de la maison :
Les parties indiquent être d’accord sur le principe de procéder au partage de l’indivision successorale.
En application des dispositions de l’article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, le juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Lorsque la complexité des opérations le justifie, il peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, faute d’accord amiable des héritiers, il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale suite aux décès de Monsieur [I] [O] et de Madame [T] [O] née [A].
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie de désigner un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que chaque partie peut si elle le souhaite se faire assister du notaire conseil de son choix.
Il appartiendra au notaire de formuler dans ce cadre une proposition de règlement de l’ensemble des successions, au vu des pièces qui lui seront soumises, et ce n’est qu’à défaut d’accord des parties qu’il appartiendra alors à la juridiction de trancher les points de désaccord conformément aux articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Ni Monsieur [V] [O] ni Madame [H] [D] ne rapportent la preuve d’avoir subi un préjudice en raison du comportement imputé à l’autre.
Ils seront donc chacun déboutés de leur prétention au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature du litige, l’équité commande de rejeter les demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par les parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de Monsieur [V] [O] en partage de l’indivision formée par voie d’assignation du 10 janvier 2024 recevable,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite aux décès de Monsieur [I] [O] et de Madame [T] [O] née [A] ;
DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Atlantique-Poitou avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [S] à [Localité 21], Maître [E] et Maître [B] à [Localité 15] aux fins de procéder aux opérations ;
DÉSIGNE Madame BILLIOTTE Bénédicte, vice-présidente, pour surveiller ces opérations ;
DIT que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou le défunt disposait d’un ou plusieurs comptes ou placements,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— tous les documents utiles pour déterminer l’actif et le passif de la succession ainsi que les comptes de l’indivision post-successorale.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu dans les cas prévus à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que le notaire pourra notamment requérir tout organisme social et financier, y compris les fichiers FICOBA et FICOVIE susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
REJETTE les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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