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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE BRIVE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5WU
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU 24 FÉVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Madame [Q] [K]
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B], né le 12 Avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Comparant
Copie certifiée conforme M. [B] + Copie exécutoire Oph Brive le 24/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Février 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 06 novembre 2023 à effet au 09 novembre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] a donné en location à Monsieur [S] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 279,11 euros, outre la somme de 79,09 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Par avenant du 20 septembre 2024, le contrat s’est poursuivi au nom de Monsieur [S] [B].
Le 11 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 293,64 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Par acte du 24 février 2025, Monsieur [S] [B] s’est engagé à payer la somme de 573,24 euros au titre du solde locatif par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant.
Monsieur [S] [B] n’a pas respecté ces délais de paiement.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, fait assigner Monsieur [S] [B] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 11 février 2025,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 645,20 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 octobre 2025,
— condamner le défendeur à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’il occupe sis [Adresse 4],
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 janvier 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], représenté par Madame [Q] [K], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 823,23 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 05 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Comparaissant en personne, Monsieur [S] [B] n’a pas contesté le montant de sa dette et a indiqué qu’il a fait face à des difficultés financières, que son dossier FSL passera le 03 février 2026, qu’il touche le revenu de solidarité active, que l’APL est suspendu pour janvier et qu’il est en recherche d’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 5] le 20 novembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par le locataire au 05 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 823,23 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et le défendeur ne le conteste pas. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [B] à payer au demandeur la somme de 823,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 05 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte de ce texte que des délais de paiement ne peuvent être accordés au locataire que s’il remplit deux conditions cumulatives :
— avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience,
— être en situation de régler sa dette locative.
Par acte du 24 février 2025, Monsieur [S] [B] s’est engagé à payer la somme de 573,24 euros au titre du solde locatif par mensualités de 50 euros en sus du loyer courant. Il n’a pas respecté son engagement. Monsieur [S] [B] ayant suffisamment démontré son incapacité à respecter des délais de paiement, il n’y a pas lieu à lui en accorder de nouveaux.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 11 février 2025 pour avoir paiement de la somme de 293,64 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 11 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 11 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [S] [B] du 11 avril 2025 au 11 décembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 377,34 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [S] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 823,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 05 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 11 avril 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [S] [B] en date du 06 novembre 2023 à effet au 09 novembre 2023 portant sur un logement situé [Adresse 4] ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [S] [B] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [S] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [S] [B] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 11 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 377,34 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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