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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2025, n° 23/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 064/2025
N° RG 23/01211 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKQY
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
S.A.S. RABANAP
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 339 651 614
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.A.S. EUROVIA PICARDIE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 404 164 121
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Expédition le :
à Me Yann BOURHIS
Me Géraldine MELIN
Formule exécutoire le :
à Me Yann BOURHIS
Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
N° RG 23/01211 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKQY – jugement du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
La société EUROVIA PICARDIE s’est engagée dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec la société Nouvelle RABANAP (la SAS RABANAP) et de travaux d’extension d’un magasin, dont l’objet était un « rabattement de nappe », le 29 novembre 2021. Elle a établi un bon de commande correspondant à une semaine de rabattement suivant devis du 26 novembre 2021 relatif à l’installation, le transfert, la location, le contrôle et la fourniture de « sable groupe électrogène » (devis non produit), pour un prix HT de 20.000 euros. Le 14 janvier 2022, un second bon de commande a été émis, pour un prix de 4.000 euros pour des prestations supplémentaires « rabattement ITM ». La SAS RABANAP a facturé ses prestations le 31 janvier 2022 pour un prix total hors taxes de 24.000 euros et établi un avoir, le 4 novembre 2022, de 5.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 août 2023, la société RABANAP a mis en demeure la société EUROVIA de lui payer la somme de 19.000 euros.
La SAS RABANAP a fait assigner la SAS EUROVIA PICARDIE par acte du 10 novembre 2023 pour demander au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 19.000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 outre une indemnité forfaitaire de compensation fixée à 40 euros sur le fondement du décret n°2012-1115 du 2octobre 2021, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n°2) la société RABANAP fait valoir qu’aucune des deux prestations commandées n’a été réglée, alors qu’elles ne sont pas contestées, et que c’est à tort que la société EUROVIA PICARDIE prétend pouvoir opposer une exception de compensation dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’en justifier le bien-fondé. Elle critique les différentes pièces produites par la société EUROVIA et soutient que cette dernière ne peut justifier d’aucune créance à son égard. Elle ajoute que l’avoir de 5.000 euros qu’elle lui a accordé n’est qu’un geste commercial et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société EUROVIA PICARDIE sollicite la condamnation de la société RABANAP à lui payer la somme de 34.779,08 euros HT et qu’il soit jugé que les créances entre les parties se compensent de plein droit à concurrence de 15.779,08 euros HT à son profit, demandant le débouté de la société RABANAP pour le surplus de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il était prévu la pose d’un bassin de rétention d’eau souterraine de 182m3, ce qui imposait un rabattement de nappe qui a été confié à la société RABANAP ; elle affirme que cette société n’a pas rempli correctement ses obligations contractuelles ce qui a contraint la société EUROVIA à modifier son projet et à faire appel à la société IMMUNIA pour un prix de 8.650 € HT et de faire l’acquisition d’éléments pour un coût de 26.129,08 € (HT).
Selon elle, les manquements de la société RABANAP justifient l’avoir de 5.000 euros qu’elle a accordé.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 11 mars 2025 et fixé l’audience au 1er avril suivant.
N° RG 23/01211 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKQY – jugement du 03 Juin 2025
SUR CE
Les sommes dues à la société RABANAP au titre de ses factures ne sont pas contestées.
Pour demander que soit ordonnée la compensation entre ces sommes et celles qu’elle affirme lui être dues, la société EUROVIA PICARDIE soutient avoir dû faire appel à d’autres sous-traitants pour pallier les défaillances de la société RABANAP.
Le devis établi par cette dernière, datée du 26 novembre 2021, décrit le contexte connu de son intervention, pour un ouvrage de 26x3 mètres et le détail de ses prestations ainsi que la chronologie de ses interventions. Il correspond à un forfait de 20.000 euros pour une semaine de rabattement, hors temps d’installation. Le bon de commande du 29 novembre 2021 (10H29099999) correspond à ce devis. Un second bon de commande en date du 14 janvier 2022 concerne des prestations supplémentaires et un poste intitulé « ST EAU POTABLE ».
Au soutien de ses prétentions, la société EUROVIA produit un document non daté, non signé, établi unilatéralement intitulé « déroulé des évènements », qui ne peut s’apparenter à un compte-rendu contradictoire de chantier. Ce descriptif chronologique, concernant la période du 2 décembre au 17 janvier (2022) fait mention d’un certain nombre de difficultés, d’origines diverses, et de l’intervention de la société RABANAP.
Il convient de relever que parmi les difficultés rencontrées certaines sont causées par le groupe électrogène utilisé, et que le devis évoqué ci-dessus précisait que restait à la charge du bénéficiaire des prestations la « fourniture de l’énergie électrique aux bornes de la/des pompes de rabattement ». En outre le descriptif évoque un éboulement des parois de terrassement, ce terrassement n’apparaissant pas inclus dans les prestations à la charge de la société RABANAP.
Il apparaît dès lors que le descriptif « déroulé des évènements » ne permet pas d’imputer à cette dernière une faute dans l’exécution de ses prestations ou un manquement à ses obligations.
La société EUROVIA PICARDIE produit par ailleurs un bon de commande daté du 21 janvier 2022 établi pour un fournisseur GEMOISE PLAST SA portant sur des fournitures ou prestations pour lesquelles il n’est pas possible, au vu des écritures de la procédure et des pièces produites, d’établir un lien avec l’intervention de la société RABANAP ; cette commande est d’un montant de 26.129,08 euros et il n’en est pas fait mention dans le document « déroulé des évènements ». La société EUROVIA expose, dans ses écritures, qu’elle a du opter pour un « bassin plus long et plus large mais moins profond et a donc acquis des caissons entourés d’une géomembrane pour l’étanchéité », ajoutant qu’elle a sous-traité à la société IMMUNIA par contrat du 25 janvier 2022 la réalisation de l’étanchéité du nouveau bassin.
Il ressort de ces éléments que le projet initial a été modifié, sans que cette modification ne soit évoquée dans le « déroulé des évènements », ou n’apparaisse avoir été porté à la connaissance de la société RABANAP. Le preuve d’un lien de causalité entre les difficultés mentionnées dans ce document et cette modification n’est pas établie, notamment au regard de la mission confiée à la société RABANAP.
Le coût de ces modifications ne peut donc être mise à la charge de cette dernière et il convient de débouter la société EUROVIA PICARDIE de ses prétentions aux fins de compensation.
Succombante, la société EUROVIA sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EUROVIA PICARDIE à payer à la SAS RABANAP la somme de 19.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 et la condamne au paiement de la somme de 40 euros au titre du décret du 2 octobre 2012 ;
Déboute la société EUROVIA PICARDIE de ses prétentions exposées ci-dessus ;
Condamne la société EUROVIA PICARDIE à payer à la SAS RABANAP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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