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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01418 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NELQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 24/01418 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NELQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ défenderesse
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 14 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
14 MAI 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. HABITATION MODERNE, S.A.E.M. L
immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° 56 B 141
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL, substituant Me Florence APPRILL-THOMPSON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [N] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 572,44 € provision sur charges et prestations de service comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2024.
Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2024, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués de corps et de biens et de tous occupants de son chef,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2.125,63€ au titre des arriérés de loyers, selon décompte arrêté à la date du 19/09/2024, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer chaque mois une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à évacuation définitive des lieux et remise des clés,
En tout état de cause,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 04 mars 2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3.516,12 € au 26 février.
Il a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience.
Madame [N] [K], comparant en personne, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées et a proposé de régler 50 € par mois en plus du loyer courant. Elle a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle a expliqué qu’elle a eu des problèmes de santé et plusieurs opérations pour traiter une hernie discale, qu’elle a par ailleurs engagé des frais d’avocat pour faire venir sa fille dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle suit une formation dans le domaine de la petite enfance jusqu’au mois d’avril. Elle a également déclaré qu’elle perçoit 1.800 € par mois et a 3 enfants à charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 1685,25 euros.
La partie défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 septembre 2024.
Par conséquent Madame [N] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [N] [K] reste lui devoir à la date du 26/02/2025 la somme de 3.516,12 €.
Madame [N] [K] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant, au demeurant non contesté.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Madame [N] [K] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le loyer et les charges courants s’élèvent à 655,22 € par mois.
Madame [N] [K] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Elle est en formation professionnelle dans un secteur à forte employabilité (petite enfance).
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement, auxquels le bailleur ne s’oppose pas, selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il est constant que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En conséquence, et conformément à la demande du locataire, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Si Madame [N] [K] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, la clause résolutoire reprendra son plein effet, il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [K] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 20 septembre 2024,
CONDAMNONS Madame [N] [K] à payer à titre provisionnel à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 3.516,12 €.au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 26 février 2025, terme de janvier inclus,
AUTORISONS Madame [N] [K] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 50€ le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [N] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Madame [N] [K] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Madame [N] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
REJETONS la demande formée par la SAEML HABITATION MODERNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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