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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 mars 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00572 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAEP
AFFAIRE : [O] [P] [Y] [P] / S.C.I. [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Alexandre BOISTEL, Me Dhabougui SERO MORA
le 19.03.2026
Copie à SELAS [Localité 1]-JUR'[Localité 2], commissaires de justice associés à [Localité 3]
le 19.03.2026
Notifié aux parties
le 19.03.2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [F]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 498 606 910
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, son gérant statutaire, M. [I] [A], agissant es qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 04 avril 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment déclaré recevable le recours de la SCI [F] et a confirmé la décision de recevabilité du dossier de madame [P] [Y] [P] à la procédure de surendettement des particuliers prise par la commission de surendettement des Bouches du Rhône le 08 août 2024.
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— prononcé la résiliation du bail liant madame [P] [Y] [P] et la SCI [F] à compter du 20 mai 2024,
— déclaré que madame [P] [Y] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— ordonné l’expulsion de madame [P] [Y] [P] et de tous occupants de son chef à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné madame [P] [Y] [P] à payer à la SCI [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résiliation du bail, à compter du 20 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— condamné madame [P] [Y] [P] à payer à la SCI [F] la somme de 6.210 euros en deniers et quittances, au titre de l’arriéré locatif loyer arrêté au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné madame [P] [Y] [P] à payer à la SCI [F] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
La décision a été signifiée le 21 octobre 2025 par acte remis à personne.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 23 octobre 2025 à l’encontre de madame [P] [Y] [P], par la SELAS [Localité 1]-JUR'[Localité 2], commissaires de justice associés à [Localité 3], par acte remis à étude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 février 2026, madame [D] [P] [Y] [P] a fait assigner la SCI [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026, aux fins de voir se voir octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement et qu’il soit statué comme en matière d’aide juridictionnelle sur les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 02 février 2026, à l’audience du 05 mars 2026, lors de laquelle il a été retenu.
Madame [P] [Y] [P], représentée par son avocat, a soutenu oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation personnelle de santé, financière et les démarches effectuées.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [F], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer recevable la SCI [F] autant recevable que bien-fondée en ses demandes,
— débouter madame [P] [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à octroi de délai pour quitter les lieux,
— ordonner la poursuite immédiate de la procédure d’expulsion,
— condamner madame [P] [Y] [P] à payer à la SCI [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis trois ans madame [P] [Y] [P] ne respecte plus ses obligations contractuelles, à savoir le paiement du loyer et charges. Elle relève que madame [P] [Y] [P] tente par tout moyen d’exercer des procédures dilatoires (devant les services de la mairie d'[Localité 2], devant la commission de surendettement des particuliers…). Elle estime madame [P] [Y] [P] de mauvaise foi.
Elle fait valoir être une petite structure patrimoniale devant également faire face aux charges de copropriété, en l’absence de paiement des loyers, outre les taxes liées au bien immobilier et les frais de procédure.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [P] [Y] [P] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [P] [Y] [P] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle justifie être bénéficiaire du RSA et d’une prime d’activité, soit une somme mensuelle de 520,77 euros et de 27,32 euros. S’il est versé une attestation CAF en date du 30 octobre 2025 concernant le versement également d’APL pour un montant mensuel de 301 euros, il n’est pas établit que cette prestation bénéficie encore à madame [P] [Y] [P]. En tout état de cause, il ressort du décompte de la bailleresse (pièce 20) que celle-ci déclare ne plus percevoir cette allocation depuis septembre 2024.
Madame [P] [Y] [P] indique être en difficulté financière du fait de son handicap et du décès de son compagnon en 2022, mais ne justifie pas de ses difficultés de santé.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [P] [Y] [P] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [P] [Y] [P] dans l’exécution de ses obligations et la situation des bailleurs.
Il n’est pas contesté et pas contestable que madame [P] [Y] [P] ne s’acquitte plus du loyer ou de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs années et que la dette locative est désormais de 18.906 euros au 22 janvier 2026 alors qu’elle était arrêtée à la somme de 6.210 euros dans le jugement rendu le 22 juillet 2025. Elle ne formule aucune proposition de paiement partiel.
Si madame [P] [Y] [P] justifie d’un dossier DALO en cours, finalisé en octobre 2025 avec l’aide d’une assistante sociale, elle indique n’avoir pas fait de demande de logement social accompagnée du numéro unique et chercher un logement dans le secteur privé, de sorte qu’aucune démarche sérieuse de relogement n’est justifiée.
De son côté, si la SCI bailleresse ne justifie pas précisément de sa situation financière, force est de constater qu’elle doit supporter désormais, outre les charges de copropriété et taxes, une dette locative importante, qui ne cesse de croître.
Il résulte des éléments débattus que madame [P] [Y] [P] se maintient dans les lieux sans s’acquitter des sommes dues et qu’il apparaît illusoire qu’elle puisse reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation compte tenu de ses revenus.
Madame [P] [Y] [P] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis de la bailleresse.
Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P] [Y] [P], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [D] [P] [Y] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée , suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE madame [D] [P] [Y] [P] à verser à la SCI [F] la somme de cinq-cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [D] [P] [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 19 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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