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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 26 août 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 084 /2025 (REM)
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQST
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 26 AOÛT 2025
Entre :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Monsieur [E] [D] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, a rendu compte au Tribunal de la requête en rectification d’erreur matérielle ;
JUGEMENT :
Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 03 juin 2025 (sous le numéro RG 25/119), le Tribunal judiciaire de Compiègne a :
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYG – jugement du 26/08/2025
— condamné Monsieur [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47 990,37 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation sont de droit à la charge de Monsieur [E] [F] ;
— condamné Monsieur [E] [F] aux dépens ;
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par requête en rectification d’erreur matérielle parvenue au Greffe le 16 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par le biais de son conseil a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de rectification d’erreur matérielle de la décision susvisée au motif qu’une erreur matérielle entachait le dispositif.
L’affaire a ainsi été examinée selon les modalités de l’article 462 du code de procédure civile, étant précisé que le défendeur n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure RG 25/119.
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, dans la mesure où l’erreur matérielle est manifeste et ne nécessite pas d’entendre les parties, il convient de statuer sans audience sur la requête soumise par le conseil de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS .
Le dispositif du jugement du 03 juin 2025 (RG 25/119), s’agissant de la condamnation du défendeur, stipule :
“ CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47 990,37 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;”
Il apparaît que cette disposition est entâchée, au vu de la motivation, d’une malencontrueuse erreur matérielle non contestable qu’il convient de réparer.
IL CONVIENT DONC DE RECTIFIER le dispositif et de REMPLACER :
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47 990,37 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
PAR
“CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47 990.37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement “;
Les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public par application de l’article R. 93-10° du code de procédure pénale sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Compiègne, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle et sans audience, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 16 juin 2025 par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
En conséquence,
RECTIFIE le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Compiègne du 03 JUIN 2025 (RG25/00119 – Minute 069/2025) de la manière suivante :
*Dans le dispositif, s’agissant de la condamnation de Monsieur [E] [F], REMPLACE :
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47 990,37 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
PAR
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 47 990.37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
DIT que cette décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 03 juin 2025 (RG25/00119 – Minute 069/2025), et qu’elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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