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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 mars 2026, n° 24/12939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA TABLE ROUGE ( RCS de , c/ ), S.A.S. CHUIVENETIE SAS ( RCS de, S.C.I. SCI M13 ( RCS de Nanterre 978 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me D’ESTIENNE DU BOURGUET (C0151)
Me BOUVIER-FERRENTI (P0106)
Me CHAIGNEAU (D0230)
M., [V]
M., [J]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/12939
N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2I
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Octobre 2024
EXPERTISE
,
[B], [V]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LA TABLE ROUGE (RCS de, [Localité 1] 789 732 567),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0151
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHUIVENETIE SAS (RCS de, [Localité 1] 417 512 001),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la S.E.L.A.R.L. ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0106
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. SCI M13 (RCS de Nanterre 978 421 386),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la S.E.L.A.R.L. CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 14 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte authentique du 30 janvier 2013, la S.A.S. CHUIVENETIE SAS, aux droits de laquelle vient la S.C.I. SCI M13, a donné à bail commercial à la S.A.S. LA TABLE ROUGE un local, sis, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à Paris (75013) pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2013 moyennant un loyer principal annuel de 225.252,48 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « restauration ».
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2022, la S.A.S. CHUIVENETIE SAS a fait délivrer à la S.A.S. LA TABLE ROUGE un congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la S.A.S. LA TABLE ROUGE a assigné la S.A.S. CHUIVENETIE SAS devant la présente juridiction, aux fins essentielles de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 4.740.000 euros et celui de l’indemnité d’occupation à la somme de 196.200 euros par an hors taxes et hors charges.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 8 janvier 2025, la S.C.I. SCI M13 est intervenue volontairement à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la S.A.S. CHUIVENETIE SAS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, 143 et 144 du code de procédure civile,
« • Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
— Convoquer les parties dans le respect du principe de contradictoire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux, les décrire et entendre les parties ;
— Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction susceptible d’être due par la société CHUIVENETIE à la suite du congé par elle délivré le 5 mai 2022 ayant pris effet le 31 décembre 2022, par référence aux critères énoncés à l’article L. 145-14 du code de commerce ;
— Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer l’indemnité susceptible d’être due par la société LA TABLE ROUGE au titre de son occupation des lieux à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à leur libération effective, ladite indemnité devant être fixée à la valeur locative des locaux au 1er janvier 2023 telle qu’elle est définie aux articles L.145-33 et suivants du code de commerce ;
• Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera consignée par la société CHUIVENETIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris, dans un délai qui sera fixé par la décision à intervenir ;
• Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa
rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
• Dire que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
• Dire que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
• Dire qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai
pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du
code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
• Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
• Dire que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de PARIS suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
• Dire que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
• Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Statuer ce que de droit sur les dépens."
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la S.C.I. SCI M13 demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce et 143 et 144 du code de procédure civile, de :
« DECLARER la société SCI M13 recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions.
Y faisant droit,
• DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
— Convoquer les parties dans le respect du principe de contradictoire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux, les décrire et entendre les parties ;
— Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction susceptible d’être due à la société LA TABLE ROUGE à la suite du congé délivré le 5 mai 2022 ayant pris effet le 31 décembre 2022, par référence aux critères énoncés à l’article L. 145-14 du code de commerce ;
— Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer l’indemnité susceptible d’être due par la société LA TABLE ROUGE au titre de son occupation des lieux à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à leur libération effective, ladite indemnité devant être fixée à la valeur locative des locaux au 1er janvier 2023 telle qu’elle est définie aux articles L.145-33 et suivants du code de commerce ;
• FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera consignée par la société CHUIVENETIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris, dans un délai qui sera fixé par la décision à intervenir ;
• DIRE que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
• DIRE que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
• DIRE que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
• DIRE qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
• DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
• DIRE que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de PARIS suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
• DIRE que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
• DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• STATUER ce que de droit sur les dépens."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la S.A.S. LA TABLE ROUGE demande au juge de la mise en état :
« De modifier les termes de la mission d’expertise proposée par la société CHUIVENETIE SAS et la société SCI M13, comme il est mentionné dans les motifs des présentes, de sorte à ce que cette mission soit en définitive la suivante :
• Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
— Convoquer les parties dans le respect du principe de contradictoire ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux, les décrire et entendre les parties ;
— Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction susceptible d’être due à la société LA TABLE ROUGE à la suite du congé délivré à l’initiative de la société CHUIVENETIE SAS le 5 mai 2022 ayant pris effet le 31 décembre 2022, en application notamment des critères énoncés à l’article L. 145-14 du code de commerce, et donner son avis sur le montant de cette indemnité ;
— Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer l’indemnité susceptible d’être due par la société LA TABLE ROUGE au titre de son occupation des lieux à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à leur libération effective, en application de l’article L 145-28 du Code de commerce, et donner son avis sur le montant de cette indemnité ;
• Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera consignée par la société CHUIVENETIE SAS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris, dans un délai qui sera fixé par la décision à intervenir ;
• Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, et que lors de l’établissement de sa première note aux parties, l’expert devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
• Dire que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
• Dire que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, en leur rappelant qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
• Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans le délai de douze mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
• Dire que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de PARIS suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
• Dire que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément auxdispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
➢ De condamner les sociétés CHUIVENETIE SAS et SCI M13 à payer à la société LA TABLE ROUGE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, en application des dispositions des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu des dispositions des articles 232 et 263 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Selon les dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, la signification du refus de renouvellement par la S.A.S. CHUIVENETIE SAS le 5 mai 2022 a mis fin au bail à compter du 31 décembre 2022 à 24h00.
Ce refus de renouvellement signifié par la S.A.S. CHUIVENETIE SAS ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à libération des locaux.
Le principe des indemnités d’éviction et d’occupation ainsi dues réciproquement n’est pas discuté entre les parties.
Pour chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction due au locataire évincé et chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation dont le locataire est redevable jusqu’à son départ effectif des lieux, en l’absence d’éléments suffisants d’appréciation des conséquences de l’éviction, et au vu de l’accord des parties, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés de la S.A.S. CHUIVENETIE SAS, à l’origine de l’éviction et de la demande d’expertise.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 797 du même code, dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et notamment celles relatives aux frais irrépétibles. Les dépens seront pour leur part réservés.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel avec le jugement statuant au fond en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DIT que le refus de renouvellement par la S.A.S. CHUIVENETIE SAS signifié le 5 mai 2022 a mis fin au bail du 30 janvier 2013 portant sur les locaux situés, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 4] à compter du 31 décembre 2022 à 24h00,
CONSTATE que la S.A.S. LA TABLE ROUGE a droit à une indemnité d’éviction et est redevable à compter du 1er janvier 2023 d’une indemnité d’occupation,
Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard :
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation et commet en qualité d’expert :
Monsieur, [B], [V],
[Adresse 5]
09.61.10.84.05 -, [Courriel 1]
Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 4],
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, de tous autres préjudices engendrés par l’éviction,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
* à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d’effet du congé,
3) déterminer, à la date du 1er janvier 2023, la valeur locative du local commercial loué par la S.A.S. LA TABLE ROUGE et de proposer une estimation de l’indemnité d’occupation due par cette dernière,
* de tout dresser rapport en faisant toutes observations et suggestions utiles à la solution du litige,
* tenter de concilier les parties,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 6.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A.S. CHUIVENETIE SAS à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème,, [Adresse 6], 1er étage à droite) au plus tard le 1er juin 2026, avec une copie de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que la juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de taxation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 30 mars 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera
pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur, [A], [J],
[Adresse 7]
01 45 63 57 32 -, [Courriel 2]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par le médiateur,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
RAPPELLE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation et du démarrage des opérations d’expertise,
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 30 Mars 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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