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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 18/11777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DE L' ARENA, S.A.S. EDEIS c/ Société ELEMENTS INGENIERIES, S.A. SMA assureur de la société BERIM, S.A. BERIM, S.A.S. 2PORTZAMPARC, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de le société COTEBA ( ARTELIA ), Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/11777 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN47D
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2018
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #R0176
DEFENDERESSES
Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de le société COTEBA (ARTELIA)
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillant
Société ELEMENTS INGENIERIES
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A. BERIM
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A. SMA assureur de la société BERIM
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. 2PORTZAMPARC
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0550
S.A.S. EDEIS
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S. STRUCTURES ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 19]
S.A.S. BATEG
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentées par Maître Jean-philippe SORBA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0468
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, comprenant notamment un immeuble de bureaux et plusieurs commerces, situé [Adresse 7] à [Localité 25].
Est intervenu aux opérations de construction le groupement composé de :
la société 2PORTZAMPARC au titre de la maitrise d’œuvre ;
la société LAVALIN, aux droits de laquelle intervient la société EDEIS en qualité de bureau d’études techniques ;
la société STRUCTURE ILE DE FRANCE au titre des travaux de charpente métallique ;
la société GTM BATIMENT, aux droits de laquelle intervient la société BATEG en qualité d’entreprise générale et mandataire solidaire.
La société EDEIS a sous-traité à :
la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L’INDUSTRIE MODERNE (ci-après désignée la société BERIM) les études techniques afférentes aux travaux de plomberie et d’ascenseur ;
la société COTEBA, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA, les études techniques afférentes aux travaux de chauffage, ventilation et climatisation ainsi que de désenfumage, courant sorts et faibles et photovoltaïque de la partie bureau ;
la société ELEMENTS INGENERIES une mission « haute qualité environnementale » pour l’obtention du label bâtiment basse consommation.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA a vendu en l’état de futur achèvement l’immeuble de bureaux au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
La réception des travaux a été effectuée en plusieurs étapes les 30 septembre et 15 octobre 2017 ainsi que le 15 février 2018.
A la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 24 avril 2017.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 28 septembre 2018, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BATEG, la société 2PORTZAMPARC, la société EDEIS et la société STRUCTURES ILE DE FRANCE aux fins de voir condamner le groupement à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des réserves non levées et de désordres affectant les travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 18/11777.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 7, 12, 13 et 15 mars 2019 la société EDEIS a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société BERIM et son assureur la société SMA SA, la société ARTELIA et ses assureurs la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient la société ABEILLE IARD & SANTE, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ainsi que la société ELEMENTS INGENERIE
Cette instance enrôlée sous le numéro RG 19/03917 a été jointe, par le juge de la mise en état, le 8 juillet 2019 par mentions aux dossiers sous le numéro RG 18/11777.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Le 16 février 2022, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA a conclu un protocole d’accord transactionnel avec le groupement composé de la société BATEG, la société 2PORTZAMPARC, la société EDEIS, la société STRUCTURES ILE DE FRANCE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la Société d’Exploitation de l’Aréna de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société SMA, la société BATEG, la société BERIM, la société 2PORTZAMPARC, la société EDEIS, la société ELEMENTS INGENIERIE, la société STRUCTURES ILE DE FRANCE et la société AVIVA ASSURANCES.
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la Société d’Exploitation de l’Aréna ;
En conséquence,
CONSTATER, l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de Judiciaire de Paris sous le RG n°18/11777 ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSER à la charge de chacune des parties leurs propres dépens ;
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
A titre principale,
DEBOUTER les sociétés BERIM et ARTELIA ainsi que leurs assureurs la SMA SA et la société SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés BATEG, 2PORTZAMPRAC, EDEIS et STRUCTURES ILE-DE-FRANCE à garantir et à relever indemne la Société d’Exploitation de l’Arena, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société ARTELIA sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER acte à la société ARTELIA (venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE) qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA ;
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA ;
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société BC.N et la société STRUCTURES ILE DE FRANCE sollicitent du juge de la mise en état de :
« Donner acte à la société BC.n (venant aux droits de la société BATEG) de son intervention volontaire,
Donner acte à la société BC.n, venue aux droits de la société BATEG, et à la société Structures Ile-de-France de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la société d’Exploitation de l’Aréna,
Déclarer que le désistement d’instance et d’action de la société d’Exploitation de l’Aréna est parfait,
Constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de Judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 18/11777 et Constater le dessaisissement du Tribunal.
Juger que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER acte à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société ARTELIA, de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la Société d’Exploitation de l’Aréna, qui devient dès lors, en application de l’article 395 du code de procédure civile, parfait.
CONDAMNER la Société d’Exploitation de l’Aréna à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d’instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société ELEMENT INGENERIE sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société ELEMENTS INGENIERIES qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action sollicité par la société d’Exploitation de l’Arena ;
Condamner la société d’Exploitation de l’Arena à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société 2PORTZAMPARC sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société 2PORTZAMPARC de son acceptation du désistement de la société l’Exploitation de l’Aréna, – DECLARER parfait le désistement de la société d’Exploitation de l’Aréna, »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société BERIM et la société SMA SA sollicitent du juge de la mise en état de :
« DONNER acte à la société BERIM et son assureur, la SMA SA, qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA
PRONONCER l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de Judiciaire de Paris sous le RG n°18/11777
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA ou tout succombant au paiement au profit de la société BERIM et de son assureur, la SMA SA de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance. ».
La société EDEIS n’a pas conclu sur l’incident.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’intervention volontaire de la société BC.N
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
En l’espèce, la société BC.N est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2015.
A la suite d’une opération de fusion – absorption, la société BC.N intervient aux droits de la société BATEG, société qui a été assignée à la présente instance.
En l’absence de contestation des parties sur cette intervention volontaire, il y a lieu d’en prendre acte.
2/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs en raison de la signature d’un protocole transactionnel entre les parties.
La société ARTELIA, qui intervient aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société BC.N qui intervient aux droits de la société BATEG, la société STRUCTURES ILE DE FRANCE, la société ABEILLE IARD & SANTE qui intervient aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la société ELEMENT INGENERIE, la société 2PORTZAMPARC, la société BERIM et la société SMA SA acceptent ce désistement.
La société EDEIS n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Compte tenu du désistement de la société demanderesse, et en l’absence de conclusions spécifiant un maintien des appels en garantie, ces derniers n’ont plus d’objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, les dépens resteront donc à la charge de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prenons acte de l’intervention volontaire à la présente instance de la société BC.N ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA à l’égard de la société ARTELIA qui intervient aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société BC.N qui intervient aux droits de la société BATEG, la société STRUCTURES ILE DE FRANCE, la société ABEILLE IARD & SANTE qui intervient aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la société ELEMENT INGENERIE, la société 2PORTZAMPARC, la société BERIM, la société SMA SA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société EDEIS est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Disons que les appels en garantie sont devenus sans objet ;
Condamnons la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARENA aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 26] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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