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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWM
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [E] [N] [L] épouse [M]
née le 21 Septembre 1970 à [Localité 17] (44)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [D] [M]
né le 02 Janvier 1968 à [Localité 17] (44)
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813 substitué par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87
DEMANDEURS
et
S.A.S. GANOVA CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 434 759 114, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. MAAF PRO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6], ès-qualités d’assureur de la société GANOVA CONSTRUCTION
non comparante
S.A. MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6], ès-qualités d’assureur de la société GANOVA CONSTRUCTION
non comparante
S.A.R.L. MASONY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 481 004 315, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. GANOVA ENTREPRISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 435 231 428, représentée par sonprésident domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6], ès-qualités d’assureur de la société GANOVA ENTREPRISE
non comparante
S.A. MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6], ès-qualités d’assureur de la société GANOVA ENTREPRISE
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 26 octobre 2020, Monsieur [D] [M] et Madame [G] [E] [N] [L], son épouse, ont conclu avec la société Ganova construction, assurée auprès de la société MAAF assurances SA, deux contrats de construction de maison individuelle pour l’édification de deux maisons destinées à la location situées [Adresse 7] à [Localité 13] (Ain). Les contrats fixent un délai d’exécution des travaux de 11 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de [Localité 13] du 3 février 2021.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 30 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2022, la société Ganova construction a informé Monsieur et Madame [M] du report de la date de livraison au 9 février 2023.
La réception des travaux a eu lieu le 6 juin 2023 avec réserves.
La levée des réserves a été signée le 2 août 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2023, la société Ganova construction a mis en demeure Monsieur et Madame [M] de procéder au paiement de la somme de 14 993,06 euros correspondant à 5 % du montant des travaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2024, Monsieur et Madame [M] ont notifié à la société Ganova construction l’apparition de désordres, à savoir des fissures sur des carreaux, la fissuration et l’effritement des joints entre les carrelages et les plinthes, le décollement de carreaux, la fissuration des dalles des garages, le dysfonctionnement d’une poignée de porte dans la maison 1, le dysfonctionnement de la fenêtre du WC de la maison 2, et l’ont mise en demeure de faire les travaux de réparation, après réalisation d’une expertise contradictoire.
*
Par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la société Ganova construction et la société MAAF assurances SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise avant tout procès et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00359.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont émis le 23 mai 2024 une réclamation pour la reprise des désordres survenus après la réception du 6 juin 2023, que cette réclamation est restée sans réponse et qu’il convient de constater la réalité de ces désordres et leurs conséquences.
*
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 septembre 2024, la société Ganova construction a fait appeler en cause :
— la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur multirisque de la société Ganova construction,
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur multirisque de la société Ganova construction,
— la société Masony, chargée du lot maçonnerie et béton armé,
— la société MAAF pro [en réalité : MAAF assurances SA], en sa qualité d’assureur de la société Masony,
— la société Ganova entreprise, chargée des lots carrelage et menuiseries,
— la société MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur multirisque de la société Ganova entreprise,
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur multirisque de la société Ganova entreprise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00490.
La société Ganova construction indique qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle est bien fondée à appeler en la cause son assureur et les sociétés auxquelles ont été sous-traités les travaux.
La jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 24 septembre 2024.
*
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, se sont reportées à leurs écritures.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Pour justifier des désordres dénoncés, Monsieur et Madame [M] ne produisent que leur courrier de réclamation du 23 mai 2024, incluant des photographies pour illustrer les désordres affectant le carrelage, les dalles des garages, une poignée de porte et une fenêtre.
Néanmoins, en l’absence d’opposition à la demande d’expertise de la part de la société Ganova construction, il y a lieu de considérer que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Il sera donc fait droit à la demande.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [T] [B], [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX03] ; téléphone portable : [XXXXXXXX02] ; adresse électronique : [Courriel 15]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16],
ou, à défaut, Monsieur [U] [V], [Adresse 9] (téléphone portable [XXXXXXXX01] ; adresse électronique : [Courriel 14]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16],
avec pour mission de :
1 – convoquer les parties,
2 – se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 13] (Ain),
3 – entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
4 – vérifier et constater l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse, concernant le carrelage, les dalles des garages, la poignée de porte et la fenêtre du WC,
5 – décrire les désordres et donner un avis sur leur nature, leur importance et leur gravité,
6 – déterminer la cause de ces désordres,
7 – fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et notamment décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par l’architecte et les constructeurs, en précisant notamment pour chacun des désordres :
* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux,
* s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants,
* le moment de leur apparition,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8 – décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents,
9 – donner son avis sur le délai de leur réalisation,
10 – donner tous les éléments d’évaluation permettant de chiffrer les préjudices subis par la demanderesse,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [D] [M] et/ou Madame [G] [E] [N] [L] épouse [M] au plus tard le 20 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2025,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute Monsieur [D] [M] et Madame [G] [E] [N] [L] épouse [M] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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