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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01817 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P67M
du 01 Juillet 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 6]
c/ [X] [U]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [P]
[K], domiciliée [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [U] aux fins de :
— à titre principal, condamner M. [U] sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : soit à arracher les arbres de plus de 2 m de hauteur présents dans la marge de recul de sa propriété située à moins de 2 m de la limite séparative avec la copropriété, soit à procéder à l’élagage de ses arbres et à la taille de la végétation conformément à l’article 671 du Code civil afin qu’ils ne dépassent pas 2 m de hauteur pour les espaces implantés dans la marge de recul et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 835 alinéa un du code de procédure civile, le condamner soit à arracher les arbres de plus de 2 m de hauteur de hauteur présents dans la marge de recul de sa propriété située à moins de 2 m de la limite séparative avec la copropriété soit à procéder à l’élagage de ces arbres et à la taille de la végétation conformément à l’article 671 du Code civil afin qu’ils ne dépassent pas 2 m de hauteur pour les espaces implantés dans la marge de recul et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision
— la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que depuis plus de trois ans, il subit des troubles anormaux de voisinage causés par Monsieur [U] qui n’entretient pas les arbres présents sur sa propriété situés en limite de propriété, que ces arbres empiètent sur son fonds et bloquent la vue et le passage de la lumière naturelle de la copropriété et qu’ils engendrent des désordres caractérisés par un soulèvement des dalles de l’entrée et une dégradation des parties communes. Il ajoute avoir adressé plusieurs mises en demeure en vain, que les dispositions de l’article 671 du code civil ne sont pas respectées concernant les distances légales de plantation et qu’à titre subsidiaire il est nécessaire de mettre un terme au trouble anormal de voisinage causé par la végétationsituée en limite de propriété.
M. [X] [U] représenté par son conseil, sollicite dans ses écritures :
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de rejeter les demandes formées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il conteste le non-respect des dispositions de l’article 671 du Code civil ainsi que le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu’il entretient ses arbres, que les arbres litigieux sont présents depuis plus de 30 ans, qu’une prescription peut être opposée au demandeur et que la végétation n’engendre aucune perte d’ensoleillement à la copropriété voisine . Il ajoute concernant les prétendus désordres causés sur les dalles d’entrée de la copropriété, qu’elles sont anciennes et éloignées de ses arbres, que la copropriété ne saurait sans expertise contradictoire venir affirmer que leur état serait en lien avec sa végétation, les propriétés se situent sur la même parcelle cadastrale de sorte qu’il appartient la copropriété de produire le cas échéant son règlement de copropriété et/ou le cahier des charges venant réglementer les végétaux et les distances entre propriété et qu’aucun trouble anormal de voisinage ni caractérisé, son appréciation relevant de l’appréciation du juge du fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’arrachage et d’élagage des arbres :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 671 du Code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [U] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 10] qui jouxte la copropriété [Adresse 7].
Le syndicat des coproptiéraires de l’immeuble [Adresse 7] justifie avoir adressé à M. [U] plusieurs courriers recommandés afin qu’ils élaguent et taillent ses arbres situés en limite de propriété en vain dès le mois de septembre 2021.
Il verse une expertise non contradictoire réalisée le 28 janvier 2023 par Monsieur [M] indiquant que la racine trouvée lors du sondage peut effectivement provenir de l’arbre voisin comme d’un lierre ancien situé à côté, que la présence de ballaste incompressible vient directement pousser le revêtement et que la végétation vient forcer sur le mur qui met le revêtement en compression apportant des désordres supplémentaires.
Le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé une nouvelle mise en demeure au défendeur afin de lui indiquer que le défaut d’entretien de la végétation entraînait un manque d’ensoleillement et un débordement de branchages dans le passage d’accès à la copropriété outre un soulèvement des dalles de l’entrée et ainsi une dégradation des parties communes et lui a demandé de prendre les mesures nécessaires afin d’y remédier en procédant à la taille de ses arbres.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2024 que :
— les deux fonds sont séparés à l’arrière du portillon sur le trottoir par un escalier extérieur puis au niveau du rez-de-chaussée par un muret maçonné surmonté d’une clôture grillagée ;
— le long de l’escalier, le mur de limite de propriété du numéro [Cadastre 8] est surmonté d’un brise vue tandis qu’au niveau du rez-de-chaussée le grillage de clôture disparaît sous une épaisse haie de lierres non taillée et non entretenue ;
— au pied de l’escalier sur la rue, le mur de limite de propriété est fissuré à l’horizontal et que la fissure se prolonge sur le mur qui longe l’escalier ;
— que le muret de clôture dans lequel est ancré le grillage est également fissuré ;
— qu’une allée en ciment dessert plusieurs appartements et que le ciment qui recouvre cette allée est fissuré en étoile sur toute sa longueur ;
— que sur la propriété [U] la présence de deux énormes cyprès plantés en limite des deux fonds est constatée, que les arbres ne sont ni élaguées ni taillés et que leur hauteur dépasse largement les deux étages de l’immeuble des requérants.
Toutefois, M. [U] produit de son côté un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2024 décrivant :
— que la façade de l’immeuble de la copropriété est ensoleillée à l’exception de l’ombre causée par la maison située au numéro [Adresse 3] ;
— que l’ombre causée par les deux arbres plantés sur la propriété du requérant se trouve uniquement sur sa maison ;
— que la dalle de la terrasse située devant la porte d’entrée de la maison de Monsieur [U] est en bon état général et ne présente pas de fissures apparentes ;
— que le sol de la voie d’accès commun comporte de nombreuses fissures ;
— que la dalle de la terrasse jouxtant celle de M. [U] située en bas des marches et à plusieurs mètres de ces arbres est fissurée.
Il ressort en outre des photographies versées, qu’un arbre situé sur la copropriété à proximité de l’allée d’accès apparaît de la même hauteur que la haie de cyprès appartenant au défendeur.
Enfin, il verse une attestation d’un voisin Monsieur [J] indiquant qu’il entretient régulièrement la végétation située sur le terrain de son habitation et que les deux arbres litigieux existent depuis plus de 30 ans.
Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve avec l’évidence requise en référé, que les arbres situés sur la propriété de M.[U] ne respecteraient pas les dispositions prévues par l’article 671 du Code civil dans la mesure où le seul procès-verbal de constat produit se révèle imprécis et ne comprend aucune indication quant à l’emplacement des deux arbres litigieux et leur distance par rapport à la limite séparative, de sorte qu’il n’est pas établi que ces arbres dont la hauteur dépasse deux mètres, sont situés à moins de deux mètres de la limite.
Or, l’article 671 du Code civil prévoit qu’à défaut de règlements et usages, il n’est permis d’avoir des arbres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En outre, les pièces versées par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ainsi un trouble manifestement illicité en ce qu’il n’est pas justifié avec l’évidence requise que les arbres de Monsieur [U] seraient à l’origine des désordres affectant les parties communes de la copropriété ni qu’ils engendreraient une perte d’ensoleillement sur son fonds, le rapport d’expertise réalisé de manière non contradicoire en 2023 ainsi que le constat de commissaire de justice qui remonte à plus d’un an étant imprécis et contredits par les pièces versées en défense.
Dès lors, il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera condamné à payer à M. [X] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], à payer M. [X] [U] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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