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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 17 févr. 2026, n° 25/07153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07153 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYSU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/07153 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYSU
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 304
et
Monsieur [J] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/07153 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYSU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 4 août 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (67)
Et de
Monsieur [J], [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (67)
mariées le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 août 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R], [C] [Y] née le [Date naissance 3] 2018 et [X], [Z] [Y] née le [Date naissance 4] 2021 est exercée conjointement par Madame [L] [P] et Monsieur [J], [D] [Y], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [R], [C] [Y] née le [Date naissance 3] 2018 et [X], [Z] [Y] née le [Date naissance 4] 2021 au domicile de Madame [L] [P] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [J], [D] [Y] pourra recevoir les enfants mineurs [R], [C] [Y] née le [Date naissance 3] 2018 et [X], [Z] [Y] née le [Date naissance 4] 2021 à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 17h45 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : si les petites vacances scolaires commencent une fin de semaines paires, les enfants seront auprès du père, du vendredi semaine paire à 17h45 jusqu’au dimanche de la semaine impaire suivante 18h00 ; et auprès de la mère, du dimanche de la semaine impaire 18h00 au dimanche de la semaine paire suivante ;
Inversement, si les petites vacances scolaires commencent une fin de semaine impaire, les enfants seront chez leur mère du vendredi semaine impaire à 17h45 au dimabche des semaines paires 18h00 ; et auprès du père du dimanche 18h00 des semaines impaires au dimanche 18h00 des semaines paires
Pendant les vacances d’été : l’alternance durant les vacances se fera par période de quinze jours ;
Si les vacances d’été commencent une fin de semaine paire, les enfants résideront auprès du père du vendredi semaine paire à 17h45 au dimanche 18h00 ; et auprès de leur mère du dimanche 18h00 au dimanche 18h00
Si les vacances d’été commencent une fin de semaine impaire, les enfants résideront auprès de leur mère du vendredi semaine paire à 17h45 au dimanche 18h00 ; et auprès de leur père du dimanche 18h00 au dimanche 18h00
A noël, les enfants passeront les journées du 24 et du 25 décembre en alternance auprès de leur parent de la manière suivante : les années paires, les enfants résideront auprès de leur père, les années impaires auprès de leur mère
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [J], [D] [Y] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Madame [L] [P] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J], [D] [Y] à Madame [L] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [R], [C] [Y], née le [Date naissance 3] 2018 et [X], [Z] [Y], née le [Date naissance 4] 2021 à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;
ÉCARTE le mécanisme de l’intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n’est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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