Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement SIP SENLIS, Etablissement TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6F
Minute : 25/112
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [M]
25 Quai de la Pêcherie
60700 PONT STE MAXENCE
représentée par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [H] [J]
Chez Madame [G] [I]
Appartement 145, 2 square Blaise Pascal
60200 COMPIÈGNE
non comparant, ni représenté
envers :
Madame [K] [M]
25 Quai de la Pêcherie
60700 PONT STE MAXENCE
représentée par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
Bp 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP SENLIS
20 Chaussée Brunehaut
CS 20110
60309 SENLIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES
2 Rue Molière
60000 BEAUVAIS
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] a déposé le 22 septembre 2023 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 novembre 2023.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers, dont madame [K] [M] le 21 novembre 2023.
Les mesures imposées suite à décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire arrêtées par la commission été notifiées à la débitrice et aux créanciers, notamment à madame [K] [M] le 24 janvier 2024.
Sur décision du juge du surendettement rendue le 18 novembre 2024, la commission, en date du 14 mai 2025, excluait de la procédure la dette pénale et de réparation pécuniaire due à la Trésorerie Beauvais Amendes et prononçait une suspension d’exigibilité pendant 24 mois afin de permettre au débiteur de retrouver un travail.
Cette décision était notifiée à madame [M] le 21 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 21 juin selon cachet de la Poste et reçue par la Banque de France le 25 juin 2025, madame [K] [M] contestait les mesures imposées. Elle motivait son recours par l’importance de sa créance au regard de sa situation de fortune.
La contestation a été transmise au greffe du juge du surendettement le 3 juillet 2025 avec l’intégralité du dossier.
Monsieur [J] et les créanciers ont été convoqués pour l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, madame [M] a comparu, représentée par sa fille, madame [E] [F] munie d’un pouvoir, qui observe que monsieur [J] ne travaille pas volontairement alors qu’il est jeune et en bonne santé.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, monsieur [J] et les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles R. 722-1, R. 723-8 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation par le débiteur de la décision de recevabilité de la demande doit intervenir dans les 15 jours de sa notification par lettre motivée remise ou adressée par courrier recommandé avec avis de réception, celle de l’état du passif dans les 20 jours et celle des mesures imposées dans les 30 jours.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées au créancier le 21 mai 2025 et le recours a été reçu envoyé à la commission le 21 juin 2025, soit le 31e jour suivant la réception de la décision.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y lieu de dire irrecevable la contestation formée par madame [K] [M], celle-ci ayant été formulée hors délai.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE madame [K] [M] irrecevable en son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE madame [K] [M] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [H] [J], à madame [K] [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise ;
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
- Transaction ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Réitération
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Guinée ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Majorité ·
- Légalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Département
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Ville ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Europe ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Traitement ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tranquillisant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Rhin ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Certificat
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Dépassement ·
- Montant ·
- Information ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mari
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.