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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° 137/2025
ROLE N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3HT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Margaux DATH, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER :
présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du sept Octobre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de VERSAILLES substitué par maitre Aude ROMA COLLIGNON Avocate au barreau des Hautes Alpes
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Copies délivrées le : à
— parties
—
Copie exédutoire le : à
—
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 17 août 2025, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [U] l’ouverture un compte-chèques sous le numéro 30004 00616 00000640453 46, dans ses livres prévoyant notamment une « facilité de caisse » d’un montant maximum de 600 euros au taux nominal de 14,59% soit un taux annuel effectif global (TAEG) de 20,5%.
Par courrier recommandé avec avis de réception remis à son destinataire le 25 août 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [R] [U] de régulariser le solde du compte-chèques n° 30004 00616 00000640453 46, débiteur de 3 903,69 euros dans un délai de 60 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, la BNP PARIBAS a consenti le 10 février 2023 à Monsieur [R] [U] un crédit personnel n° 60842339 d’un montant de 14 534,16 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 5,23 %, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé avec avis de réception remis à son destinataire le 11 octobre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [R] [U] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 14 534,16 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2023, (revenu « pli avisé et non réclamé ») la BNP PARIBAS a :
prononcé la clôture du compte chèque ° 30004 00616 00000640453 46,mis en demeure Monsieur [R] [U] de payer la somme de 4 747,71 €, représentant le montant total des sommes restant dues, dans un délai de 15 jours.prononcé la déchéance du terme s’agissant du prêt personnel n° 60842339 ; mis en demeure Monsieur [R] [U] de payer la somme de 14 794,14 €, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025 signifié à étude, la BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [R] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], à l’audience du 07 octobre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— la constatation de la déchéance du terme du prêt ;
— la résiliation judiciaire du contrat ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 177,21 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 640453 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 14 794,14 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n° 60842339, avec intérêts au taux contractuel de 5.23% l’an à compter de la mise en demeure ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle forclusion de l’action du prêteur sur le fondement de l’article L311-52 du code de la consommation ;
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle nullité du contrat de crédit en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, en application de l’article L312-25 du code de la consommation, et de l’article 641 du code de procédure civile relatif aux règles de computation des délais calculés en jours ;
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme valablement adressée au débiteur, en application des articles 1224 et 1225 du code civil ;
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier la remise de la fiche d’information précontractuelle prévue par les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de production d’éléments permettant de vérifier la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu par les dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de bordereau de rétractation joint à l’exemplaire du contrat emprunteur ou non conforme prévue par les dispositions des articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de remise de notice d’assurance à l’emprunteur prévu par les dispositions de l’article L311-19 du code de la consommation ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant du manquement de se renseigner sur la situation financière et les besoins de l’emprunteur prévu par les articles L312-14 et L341-2 du code de la consommation ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de recueil du nombre d’éléments suffisant permettant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévu par les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation ;
— le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant du non-respect de l’obligation de clarté et de lisibilité du contrat, notamment en ce que les caractères sont inférieurs à la police de taille 8, prévue par les articles L311-18 et R311-5 du code de la consommation.
À cette audience, la BNP PARIBAS a comparu représentée par son conseil. Elle n’a pas émis d’observation et s’est référée aux pièces versées au débat.
À cette audience, Monsieur [R] [U] n’était pas présent, ni représenté.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la nature de la présente décision
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
2.- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la BNP PARIBAS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS produit une fiche de liaison, une fiche d’informations précontractuelles, un document d’information relatif au regroupement de crédits, une fiche dialogue de l’emprunteur, une fiche conseil, un exemplaire de l’offre préalable, l’acceptation de l’offre de contrat de prêt, un plan de remboursement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, un historique de prêt retraçant le premier impayé non régularisé, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 06 octobre 2023, distribuée le 11 octobre 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 24 octobre 2023 et une assignation pour la présente procédure en date du 08 avril 2025, ainsi qu’un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 04 août 2023.
Concernant le découvert bancaire, cet événement est notamment caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois. Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 30 juin 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 08 avril 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
3.- Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Sur les demandes relatives au solde débiteur du compte-chèques n° 30004 00616 00000640453 46
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la régularité du dépassement de plus de trois mois
Aux termes de l’article L312-4-5° du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui ne satisfait pas à ces conditions ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître un dépassement qui s’est prolongé au-delà de trois mois.
La BNP PARIBAS justifie de la note d’information précontractuelle, de la notice d’information, de la fiche conseil, de la convention d’un compte de dépôt, des conditions particulières, des conditions de fonctionnement des cartes. Toutefois, elle ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. En effet, elle ne justifie pas de l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28, notamment un contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable qui constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche d’information, mentionnée à l’article L. 312-12.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès l’origine du contrat sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
Il appartient aux parties de déterminer la matière litigieuse, l’objet du litige est, en effet, fixé par leurs prétentions respectives, selon l’article 4 du code de procédure civile, ce qui implique que le juge se trouve lié par cet objet. Il ne peut le modifier et est tenu de répondre aux prétentions qui sont formulées, en application de l’article 5 du même code.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du découvert et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la BNP PARIBAS qui n’est pas contesté.
En l’espèce, la BNP PARIBAS fournit un relevé de compte du 22 mars 2024, indiquant un solde débiteur de 4 812,01 euros et une opération portée au crédit de 1298,25 euros, ce qui porte le solde débiteur à 3 513,76 euros.
Elle produit ensuite un décompte arrêté au 05 décembre 2024 indiquant un montant restant dû sur lettre de clôture juridique du 24 octobre 2023 de 4 747,91 euros, auquel ont été déduits un versement de 38,30 euros du 16 novembre 2023 et un versement de 1 298,25 euros du 1er mars 2023, soit 1 336,55 euros. Il est ainsi inscrit que le montant restant à devoir est de 3411,36 euros.
Dans ses écritures jointes à l’assignation du 08 avril 2025, la BNP PARIBAS expose que le compte chèque laisse apparaitre la somme débitrice suivante : « 3 513,76 – 1 336,52 euros de règlements partiels antérieurs soit 2 177,21 euros ». La somme de 2 177,21 est demandée dans le dispositif des conclusions au titre de la demande en paiement du découvert.
Eu égard au respect du principe dispositif et à l’impossibilité de statuer ultra petita, la somme de 2 177,21 euros sera retenue au titre du montant dû par Monsieur [R] [U].
Depuis le 30 juin 2023, date à partir de laquelle le compte-chèques a été à découvert et n’a plus fait l’objet de régularisation, la BNP PARIBAS a indiqué 827,15 euros de frais et intérêts débiteurs décomposée comme suit :
Au 22 mars 2023 : 0,07 euros d’intérêts débiteursAu 22 avril 2023 : 72 euros de fraisAu 22 juin 2023 : 29,49 euros d’intérêts débiteurs et 8 euros de fraisAu 22 août 2023 : 124 euros de fraisAu 22 septembre 2023 : 113,76 euros d’intérêts débiteursAu 22 septembre 2023 : 268 euros de fraisAu 22 octobre 2023 : 136 euros de fraisAu 22 novembre 2023 : 75,83 euros d’intérêts débiteurs
La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les sommes dues se décomposent comme suit :
Montant du découvert au 08 avril 2025 :
2 177,21 euros
Frais et indemnités portés au débit du compte :
(à déduire en raison de la déchéance)
— 827,15 euros
TOTAL :
1 350,06 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [R] [U] sera condamné à payer la somme de 1 459,62 euros à la BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 08 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes relatives au contrat de crédit personnel n° 60842339
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP)
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6. La communication d’informations entre le prêteur et la banque de France qui gère le FICP s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée internet soit par télétransmission d’un fichier informatique standardisé.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements de crédit de stocker des informations constitutives de ces preuves d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’existence de cette consultation par production d’une capture d’écran ou de l’envoi et la réception du fichier informatique caractérisant les échanges avec la Banque de France.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès l’origine du contrat sera prononcée.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [U] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la BNP PARIBAS qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
14 534,16 euros
Montant des règlements entre mars 2023 et juillet 2024
— 1 528,56 euros
TOTAL :
13 005,6 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [R] [U] sera condamné à payer la somme de 13 005,6 euros à la BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 08 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation.
4.- Sur les autres mesures
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter la BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la société BNP PARIBAS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 30004 00616 00000640453 46 contracté par Monsieur [R] [U] auprès de la société BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 10 février 2023 par Monsieur [R] [U] auprès de la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 350,06 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 30004 00616 00000640453 46 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 08 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13 005,6 euros au titre du contrat de crédit n° 60842339 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 08 avril 2025 ;
PRÉCISE qu’en cas de trop perçu par la BNP PARIBAS dans le temps du délibéré, celle-ci devra restituer à Monsieur [R] [U] les sommes excédant le montant du capital seul dû, de 13 005,6 euros ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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