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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 9 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSUA
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2025/0310
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [T] [P]
née le 06 Juin 1978 à [Localité 20], demeurant Chez Mme [G] [N] – [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans sa séance du 21 janvier 2025, la [13] a décidé, après avoir constaté sa situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de Mme [T] [P].
Après analyse de sa situation financière, la commission a recommandé, à l’issue de sa séance du 29 avril 2025, un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 %.
La commission en a informé les parties et notamment la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par elle le 6 mai 2025.
Par lettre simple du 16 juin 2025, confirmée par courrier recommandé expédié le 30 juin 2025, Mme [P] a contesté ces mesures.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations, à l’exception de la [9] qui a fait valoir par courrier une créance d’origine frauduleuse hors plan de surendettement.
La débitrice a comparu à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle le tribunal lui a fait part du caractère tardif de sa contestation ; elle n’a pas formulé d’observations sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Mme [P] a contesté par lettre recommandée postée le 30 juin 2025 les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 6 mai 2025, soit sans respecter le délai de trente jours : son recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [T] [P] ;
CONFIRME par conséquent les mesures imposées par la [13] concernant Mme [T] [P] ;
CONFÈRE force exécutoire à ces mesures, lesquelles sont annexées à la présente décision ;
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur deux mois à compter du jour de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge
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