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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00108 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IA2C
AFFAIRE : Madame [N] [O] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] née le 09 Décembre 2002 à [Localité 3] – GUINEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier:
_________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 04 janvier 2022, Mme [N] [O], se disant née le 09 décembre 2002 à Matam (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision n° REJETNUM de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juin 2021 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 juin 2021, de dire qu’elle est de nationalité française, d’ordonner à l’État civil de Nantes de procéder à la transcription des actes d’état civil de la demanderesse, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de procédure.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2023, Mme [N] [O] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le Greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg ne lui a pas adressé de courrier en lettre recommandée avec accusé réception de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de sa convocation.
Mme [O] déclare par ailleurs qu’elle démontre avoir été pris en charge par sa tante et sa famille depuis son arrivée en France à l’âge de 13 ans. Elle affirme également avoir été scolarisée en France, avoir obtenu son brevet et avoir noué des liens sociaux importants.
Mme [O] estime enfin que l’acte de naissance qu’elle produit fait foi au sens de l’article 47 du Code civil.
Selon la demanderesse, il y a ainsi lieu de considérer qu’elle remplit l’ensemble des conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [O] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a remis à Mme [O] dès le 03 novembre 2020, jour du dépôt de son dossier, une convocation aux fins de souscription de sa déclaration de nationalité française le vendredi 4 décembre 2020 à 14h30. Le Ministère Public relève toutefois que la demanderesse ne s’est pas présentée à cette convocation et en déduit que la demanderesse n’a pas été empêchée de souscrire sa déclaration de nationalité française avant sa majorité par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg qui l’a convoquée pour le 04 décembre 2020, soit avant la date alléguée de sa majorité. Le Ministère Public considère que c’est donc à bon droit qu’un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été opposé au motif qu’elle a souscrit sa déclaration de nationalité française le 22 juin 2021 alors qu’elle devenue était majeure.
Par ailleurs, le Ministère Public relève que l’acte de naissance guinéen de la demanderesse n’a fait l’objet d’aucune légalisation et , par conséquent, est inopposable en France. Au surplus, le ministère public expose que l’acte de naissance produit par Mme [O] apparaît irrégulier au regard des dispositions de l’article 175 du code civil guinéen et qu’il n’est ainsi pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Enfin, le ministère public note que le jugement du 1er mars 2017 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a simplement délégué l’autorité parentale à l’égard de la mineure [N] [O] à Mme [N] [O] épouse [M] mais ne lui a pas expressément confié l’enfant ni fixé la résidence de l’enfant chez elle. Le Ministère Public en déduit que la demanderesse ne justifie dès lors pas avoir été recueillie sur décision de justice.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 17 février 2022, de l’assignation signifiée le 04 janvier 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Mme [N] [O] soutient avoir déposé un dossier de déclaration de nationalité française dès le 03 novembre 2020.
Il ressort cependant des pièces produites par le Ministère Public que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a remis à Mme [N] [O] dès le 03 novembre 2020, jour du dépôt de son dossier, une convocation aux fins de souscription de sa déclaration de nationalité française le vendredi 04 décembre 2020 à 14h30, soit avant la date de sa majorité alléguée. Mme [O] ne s’est toutefois pas présentée à cette convocation.
Le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg lui a par la suite adressé le 11 mai 2021 une deuxième convocation aux fins de souscription de sa déclaration de nationalité française le 18 mai 2021, Mme [O] ne s’y est pas davantage présentée.
Mme [O] a finalement souscrit une déclaration de nationalité française le 22 juin 2021 ayant fait l’objet d’un refus le 25 juin 2021 par la directrice des services de greffe judiciaire de [Localité 4] au motif que Mme [O] était déjà majeure au moment de la souscription de cette déclaration de nationalité française.
Il sera ainsi considéré que Mme [O] n’a pas pu souscrire de déclaration de nationalité française avant sa majorité du fait de sa propre carence et que c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été opposé au motif que la souscription datant du 22 juin 2021 est intervenue après sa majorité. Il est à souligner qu’aucune disposition textuelle n’exige que les convocations aux fins de se présenter devant le greffe du tribunal judiciaire pour souscrire une déclaration de nationalité française soient faites par courrier recommandé avec accusé de réception.
En outre, il convient de rappeler qu’à défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Or, il ressort des pièces produites par la demanderesse que son acte de naissance ne comporte pas de mention de légalisation. Cet acte ne peut dès lors être opposable en France faute de convention entre la Guinée et la France concernant les actes d’état civil.
Il sera dès lors considéré qu’en tout état de cause, Mme [O] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Mme [O] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE Mme [N] [O] de ses demandes,
DIT que Mme [N] [O], se disant née le 9 décembre 2002 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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