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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HELC
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 538 049 438, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Catherine VERGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATYPIC’AL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 849 039 128, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, lors du délibéré de Olivier GALLON, greffier.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile FONCIERE [Localité 9] a donné à bail à la société GLAS un local commercial situé [Adresse 6] et n°[Adresse 4] à [Localité 9] suivant acte du 15 novembre 2019, moyennant un loyer annuel de 66 000 euros hors taxe, soit un loyer mensuel de 5 500 euros, dont 1 800 euros de provision pour charges annuelles et 5 000 euros de provision annuelle au titre de l’impôt foncier.
La société GLAS a changé de dénomination sociale pour prendre celle de « MINUIT DOUZE », dont le patrimoine a été universellement transmis après sa dissolution, à la société ATYPIC’AL le 27 novembre 2023.
Copie exécutoire le :
à : Me [Localité 5]
Par acte du 6 mai 2025, la société civile FONCIERE SARAN a fait assigner la société ATYPIC’AL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans pour :
— faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,
— obtenir son expulsion,
— la condamner à lui payer une provision de 69 446.59 euros à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus,
— la condamner à une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— et de constater l’acquisition du dépôt de garantie.
A l’audience du 6 juin 2025, la société civile FONCIERE [Localité 9] a soutenu le terme de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la société ATYPIC’AL n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 25 février 2025 et du décompte des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 69 446.59 euros, coût du commandement de payer compris.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse.
Un commandement de payer, délivré le 25 février 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société ATYPIC’AL de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le preneur devra quitter les lieux sans délai et le bailleur pourra être assisté du concours de la force publique et d’un serrurier afin d’exécuter la présente décision.
Le maintien dans les lieux de la société ATYPIC’AL causant un préjudice à la société civile FONCIERE [Localité 9], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 6 066.66 euros.
Enfin, au titre de l’article 24.2.3 du contrat de bail commercial conclu entre les parties, « si le bail est résilié ou résolu, notamment par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, si bon lui semble, à titre de premiers dommages intérêts sans préjudice de tous autres ».
Le bail étant résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 25 mars 2025, il y a lieu d’ordonner la conservation du dépôt de garantie au profit de la société civile FONCIERE [Localité 9].
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société civile FONCIERE [Localité 9] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens eu égard à l’inertie de la société ATYPIC’AL dans le règlement du litige. Pour ce motif, il sera fait droit à la demande de la société civile FONCIERE [Localité 9] tendant à voir condamner la société ATYPIC’AL à lui verser la somme ramenée à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 25 mars 2025 du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Ordonne si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société ATYPIC’AL ou de tous occupants de son chef ;
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société ATYPIC’AL à payer à la société civile FONCIERE [Localité 9] la somme provisionnelle de 69 446.59 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 5 mars 2025, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 69 371.51 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne la société ATYPIC’AL à payer à la société civile FONCIERE [Localité 9] une indemnité mensuelle d’occupation de 6 066.66 euros à compter du 25 mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Constate l’acquisition du dépôt de garantie au profit de la société civile FONCIERE [Localité 9] ;
Condamne la société ATYPIC’AL à payer à la société civile FONCIERE [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATYPIC’AL aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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