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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 23/09412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 23/09412 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5KB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[R] [O] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt « solution projet Immo » n°400D415FDH7811AH reçue le 12 juin 2014 et acceptée le 2 juillet 2014, la société anonyme le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [O] [P] [T] un prêt immobilier d’un montant de 71 000 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 2,78 % (TEG annuel de 3,48 %) avec un amortissement d’une durée de 180 mensualités d’un montant égal de 494,87 euros (sauf la 1re mensualité d’un montant de 499,01 euros).
Par acte sous seing privé distinct la société Crédit Logement s’est portée caution de Mme [O] [P] [T] (n° de garantie M 14 04 1760301).
Des échéances étant demeurées impayées, la garantie du Crédit Logement a été mise en œuvre. Celle-ci a obtenu du juge de l’exécution siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à Mme [P] [T] sis à [Adresse 8] cadastrée section BE, parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 27 octobre 2023 la société anonyme Crédit Logement a fait assigner Mme [R], [O] [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige. Elle demande au tribunal de la condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 41 262,84 euros en principal et intérêts arrêtés au 7 août 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 40 994,59 euros dus à compter du 8 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M 14 04 1760301 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— et en outre rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de Mme [R], [O] [P] [T] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [R], [O] [P] [T] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse indique qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre de l’emprunteuse et elle revendique la somme dont elle s’est acquittée correspondant à la quittance subrogative du 12 juin 2023 établie à son bénéfice par la société Crédit Lyonnais.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
Mme [R], [O] [P] [T] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte remis à tiers présent au domicile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de « donner acte » de tel fait à une partie ou de « rappeler » une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la société Crédit Logement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société anonyme le Crédit Logement se prévaut d’un accord de cautionnement pour le prêt souscrit par la défenderesse et d’une quittance subrogative établie par la société le Crédit Lyonnais en date du 19 septembre 2022, rappelant qu’elle a pris en charge les échéances mensuelles impayées par Mme [R], [O] [P] [T] du 31 janvier 2022 au 31 juillet 2022 (outre la somme de 68,29 euros à titre de frais), pour un montant total de 3 896,80 euros.
Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire.
Dans ces conditions, elle dispose de la qualité à agir à l’égard de la défenderesse, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.
Sur le fond, il y a lieu de relever que le Crédit Logement a mis en demeure Mme [R], [O] [P] [T] de payer la somme 3 896,80 euros, impayée au 31 juillet 2022. La défenderesse a ensuite été avertie du risque d’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt n°400D415FDH7811AH, par courrier recommandé du Crédit Logement en date du 21 mars 2023 et par courrier recommandé du 4 avril 2023, la société le Crédit Lyonnais l’a mise en demeure de payer cette même somme sous peine de déchéance du terme prononcé sous quinzaine, avec le risque d’avoir à payer la somme totale de 39 666,40 euros.
La défenderesse, défaillante, ne démontre pas avoir régularisé ces impayés dans le délai imparti.
Ainsi, la déchéance du terme est intervenue le 5 avril 2023.
Selon le tableau d’amortissement communiqués aux débats, les échéances échues entre le 31 janvier 2022 et le 31 mars 2023 sont demeurées impayées, soit 15 échéances représentant la somme totale de 15 x 494,67 = 7 420,05 euros. Par ailleurs, après l’échéance du 31 mars 2023, il restait dû la somme totale de 33 610,49 euros au titre du capital, soit la somme totale de 41 030,54 euros.
Toutefois, la société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme en principal de 40 994,59 euros, outre la somme de 268,25 euros au titre des intérêts légaux échus au 7 août 2023.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement dans la limite de 40 994,59 euros et de dire que les intérêts au taux légal s’appliquent sur cette somme, à compter du 7 août 2023, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [R], [O] [P] [T] sera condamnée à payer les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner leur distraction au profit de Me Séverine Ricateau, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes formées par la société anonyme le Crédit Logement à l’encontre de Mme [R], [O] [P] [T] ;
Condamne Mme [R], [O] [P] [T] à payer la somme totale de 40 994,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° M 14 04 1760301 ;
Condamne Mme [R], [O] [P] [T] à payer les dépens de l’instance ;
Ordonne leur distraction au profit de Me Séverine Ricateau, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R], [O] [P] [T] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme le Crédit Logement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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