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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, procedures collectives, 14 nov. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. DES MOULINS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AFFAIRE :
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DY4S
MINUTE N°:
25/00152
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
M. [T] [V]
Liquidateur
MP
TPG
Dossier
JUGEMENT PROROGATION DE L’EXAMEN DE LA CLÔTURE
DU 14 Novembre 2025
E.A.R.L. DES MOULINS
SIRET 394 130 736 00033
2 Rue des Moulins
50850 GER
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie FREMOND, Présidente, qui a fait rapport au Tribunal composé de
Emmanuel ROCHARD, Juge
Romane BOSSAN, Juge
Lydie ROCHER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier ayant prêté serment en application de l’article 24 du décret n°2015-1275 du 13 Octobre 2015.
Sur avis du Ministère Public.
En présence de Maître [I] [U], Liquidateur judiciaire.
DEBATS en chambre du conseil du 16 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2025 date à laquelle la décision a été mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Coutances a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL DES MOULINS et désigné Maître [I] [U] en qualité de liquidateur.
A l’audience du 16 octobre 2025, le liquidateur a sollicité la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire. Il explique que les opérations de vérification du passif sont terminées mais que celles de réalisation des actifs sont toujours en cours. En effet, dans la mesure où le gérant, [T] [V] ne s’est pas acquitté volontairement du règlement de son compte courant d’associé débiteur pour la somme de 81 858,65 €, une assignation en paiement est en cours devant le Tribunal Judiciaire de Coutances. De même, il ne s’est pas acquitté volontairement du règlement de la somme de 15 000€ due au titre de l’amélioration du fonds de sorte qu’il doit être également assigné en paiement devant la mmême juridiction pour ce motif. Il demande une prorogation du délai de clôture d’un an.
M. [T] [V], gérant de l’EARL DES MOULINS, n’a pas comparu.
Le Juge commissaire a rendu un avis écrit, lu à l’audience, proposant au Tribunal de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire.
Le Procureur de la République requiert, par mention écrite versée au dossier et lue à l’audience, la prolongation du délai de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.643-9 du Code de commerce, le tribunal fixe dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
En l’espèce, les opérations de réalisation des actifs ne sont pas terminées. La procédure n’est en conséquence pas en état d’être clôturée.
Dès lors, il y a lieu de proroger pour une durée d’un an le délai au terme duquel l’examen de la clôture de la procédure sera réalisé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et insusceptible de recours :
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée pour une durée de un an à compter de l’expiration de la précédente prorogation, le nouveau délai expirant le 14 novembre 2026 ;
Rappelle le dossier à l’audience du 15 octobre 2026 ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la diligence du greffier à Monsieur [T] [V] représentant l’E.A.R.L. DES MOULINS, à Monsieur le Procureur de la République, au Trésorier Payeur général du département et à Maître [I] [U] dans les huit jours de son prononcé ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Greffière, La Présidente,
Lydie ROCHER Sophie FREMOND
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