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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/05579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société D A M COTE D' AZUR, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2025
N° RG 24/05579 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y7V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], né le 03 Octobre 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corinne MIMRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Sophie MATEO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société D A M COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 7], dans lequel son père, Monsieur [G] [L], a fait réaliser en 2017 des travaux sur la terrasse par la société DAM COTE D’AZUR, assurée auprès de la SA MMA IARD.
Monsieur [L] s’est plaint de malfaçons affectant les travaux réalisés et notamment d’une atteinte manifeste à la structure du plancher, compromettant la solidité de la terrasse.
Par lettre en date du 09 février 2024, l’expert désigné par Monsieur [L], Monsieur [O], a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD.
Par lettre en date du 26 février 2024, la SA MMA IARD a accusé réception de cette réclamation et a sollicité des documents complémentaires.
Une expertise amiable a été organisée par Monsieur [O] le 17 juillet 2024. Monsieur [J] [S], conseil technique du cabinet CPE, a été désigné par la SA MMA IARD.
Aucun rapport n’a été rendu par l’expert amiable.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 décembre 2024, Monsieur [H] [L] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, la société DAM COTE D’AZUR et de son assureur la SA MMA IARD, aux fins de désignation d’un expert et de condamnation des sociétés MMAA IARD et DAM COTE D’AZUR aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5579.
Par conclusions en date du 9 avril 2025, Monsieur [L] maintient ses demandes, indique avoir communiqué l’ensemble des pièces en sa possession nécessaires au soutien de ses prétentions et s’en rapporter quant à la demande formulée par la SA MMA IARD tendant à la production des attestations d’assurance par la société DAM COTE D’AZUR.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes à l’identique.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent au juge des référés de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de la société REHALLAS, JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société DAM COTE D’AZUR, ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [L], sous toutes réserves quant à la mobilisation des garanties souscrites auprès d’elles au regard des périodes couvertes par le contrat d’assurance,CONDAMNER Monsieur [L] à communiquer toute pièce justifiant de la propriété de la villa sis [Adresse 6] et copie de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la société DAM COTE D’AZUR à produire ses attestations d’assurance pour les années 2016 et postérieures au 18 décembre 2023, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.
La SASU DAM COTE D’AZUR, assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre liminaire, il convient d’observer que la SA MMA IARD indique être désormais liée à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon décision du 22 octobre 2015 publiée au Journal Officiel le 16 décembre 2015.
En l’absence de toute contestation du demandeur, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Monsieur [G] [L] a confié à la société DAM COTE D’AZUR, selon facture en date du 2 février 2017, la réalisation de travaux de peinture, d’enduits de façade et de pose d’une terrasse en bois pour un montant de 96 000 euros TTC.
Le demandeur produit plusieurs photographies non datées attestant de l’existence de désordres affectant ladite terrasse en bois.
Une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de l’assureur du constructeur, la SA MMA IARD, au cours du mois de février 2024.
Une expertise amiable a été conduite par Monsieur [O] en juillet 2024 mais n’a abouti à la rédaction d’aucun rapport.
Les sociétés MMA ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par le demandeur.
En l’état des pièces communiquées, démontrant l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la société DAM COTE D’AZUR et de désordres affectant la terrasse en bois, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons et allégués.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les articles 132 à 134 du même code prévoient que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, les sociétés MMA sollicitent d’une part la production par Monsieur [L] de son acte de propriété et de la déclaration d’ouverture de chantier.
Force est de constater que Monsieur [L] produit aux débats l’acte authentique du 12 avril 2021 relatif au bien situé [Adresse 5] et indique ne pas disposer de la déclaration d’ouverture de chantier réclamée.
Dans ces conditions, toute condamnation de Monsieur [L] à produire sous astreinte de telles pièces s’avère sans objet ou vaine.
Il appartiendra donc au juge du fond éventuellement saisi, d’examiner la garantie due par les sociétés MMA.
Les sociétés MMA seront donc déboutées de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [H] [L].
Les sociétés défenderesses sollicitent d’autre part, la production par la société DAM COTE D’AZUR, sous astreinte, de ses attestations d’assurance au titre de la période antérieure du 1er janvier 2017 et postérieure au 18 décembre 2023, en l’état de la résiliation de leur police à cette date.
Toutefois, il doit être rappelé qu’en application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Or en l’espèce, les sociétés MMA ne justifient nullement de la signification par voie de commissaire de justice de leur demande de communication de pièce sous astreinte à leur assuré, défaillant à la procédure, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, Monsieur [H] [L].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DAM COTE D’AZUR,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [X]
Ingénieur INSA-ISBA, DEA génie civil
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres affectant la terrasse visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [H] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [H] [L], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Déboutons la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte formulées à l’encontre de Monsieur [H] [L],
Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société DAM COTE D’AZUR,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [H] [L], dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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