Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 3 mars 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/00445 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEFN
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
[S] [M] veuve [R]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP [Y]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP [Y]
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Marie DUFRENE, avocat
DEFENDERESSE
Madame [S] [M] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 09 décembre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
M. [I] [R] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4].
Suivant acte de notoriété établi le 10 novembre 2022 par maître [K] [Q], notaire à [Localité 5], la dévolution successorale s’établit comme suit :
— Mme [S] [M], sa conjointe survivante (troisième épouse) née le [Date naissance 2] 1964, avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 2012 sous le régime de la séparation de biens,
— Mme [B] [R], sa fille issue de son union avec Mme [H] [L], habile à se porter héritière pour le tout, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 5] le 5 novembre 2012, M. [I] [R] a " légué à Mme [S] [M] un droit d’usage et d’habitation sur son appartement situé à [Localité 5][Adresse 3], ainsi que ce qu’il contient sa vie durant ", l’original de ces dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes de maître [K] [Q], notaire à [Localité 5], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 10 novembre 2022, étant précisé que ce testament annule la donation entre époux précédemment consentie, suivant acte du 27 mai 1977 révélée par le fichier central des dispositions de dernières volontés.
Faisant principalement valoir que Mme [S] [M] ne répondait pas à ses demandes aux fins de sortir de l’indivision successorale comprenant principalement deux biens immobiliers et des liquidités et se prévalant d’un abus de jouissance de celle-ci sur l’appartement situé à Vitrolles[Adresse 4], bâtiment B1, Mme [B] [R] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [I] [R],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [I] [R], décédé le [Date décès 1] 2020 à Marseille,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête,
— juger que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an pour achever les opérations de compte, liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile,
— juger qu’en cas d’inertie d’une des parties, un représentant du défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
Préalablement à ces opérations et afin d’y parvenir :
— juger que Mme [M] occupe le bien immobilier indivis situé à [Localité 5] en vertu de son legs,
— juger que Mme [M] commet un abus de jouissance de nature à altérer la substance du bien grevé ou à en menacer la restitution,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit d’usage et d’habitation de Mme [M] sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 5],
— juger qu’à compter de la décision à intervenir Mme [M] sera déchue de son droit d’ usage et d’habitation sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 5],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer que l’abus de jouissance commis par cette dernière n’est pas suffisamment grave pour prononcer la déchéance de son legs,
— juger qu’à compter de la décision à intervenir le droit d’usage et d’habitation de Mme [M] sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 5] sera converti en rente viagère,
En tout état de cause,
— juger qu’à compter de la décision à intervenir Mme [M] sera redevable d’une indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à son départ et la remise du double des clés à Mme [R] du bien immobilier indivis situé à [Localité 5],
— ordonner une expertise afin de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis situé à [Localité 5] en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par Mme [M] à l’indivision successorale,
— juger que Mme [M] est redevable d’une indemnité de jouissance pour l’utilisation privative du véhicule indivis,
— ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité de jouissance due par Mme [M] à l’indivision successorale [R] en raison de sa jouissance privative du véhicule indivis depuis le décès de feu [I] [R],
— juger qu’il appartiendra au notaire ainsi désigné d’imputer sur les droits légaux de Mme [M] le bénéfice de son legs,
— juger qu’il conviendra de procéder à la réduction de la libéralité ainsi consentie à Mme [M] si cette dernière venait à porter atteinte à la part réservataire,
— juger que Mme [M] doit rembourser à l’ indivision successorale [R] le montant des cotisations de l’assurance habitation réglées par cette dernière en ses lieu et place, et ce, depuis le décès de feu [I] [R],
— juger que l’indivision successorale [R] devra lui rembourser le montant des cotisations de l’assurance habitation du bien immobilier situé à [Localité 6] qu’elle a réglé en ses lieu et place,
— l’autoriser à mettre en vente et vendre les biens immobiliers indivis situés [Adresse 5], cadastré section B1 parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2][Adresse 6], cadastré section MB parcelle n°[Cadastre 3],
— juger que les frais relatifs à cette mise en vente seront entièrement assumés par l’indivision successorale [R],
— juger que les prix de vente seront consignés entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [I] [R] jusqu’au partage,
— écarter l’exécution provisoire de droit si, par extraordinaire, la présente juridiction venait à ne pas faire droit à ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et au paiement des éventuels frais d’exécution par voie extra judiciaire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement citée à sa personne, Mme [S] [M], n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expertises et la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites :
— que l’actif de l’indivision successorale comprend notamment :
— un appartement situé à [Localité 7][Adresse 7], qui a constitué le domicile des époux [R]/[M], occupé actuellement par Mme [S] [M],
— un appartement situé à [Adresse 8], cadastré section MB parcelle n°[Cadastre 3],
— des liquidités sur plusieurs comptes bancaires et d’épargne ouverts au [1] pour un montant total de 1.875,18 euros, valorisé au 9 mars 2021,
— qu’aucun inventaire, ni aucune déclaration de succession n’a été établie,
— qu’en l’absence de communication entre Mme [S] [M] et Mme [B] [R], le notaire initialement saisi de la succession, maître [Q], n’a pas pu établir d’attestation immobilière, ni aucun projet de partage.
Mme [B] [R] justifie avoir adressé trois lettres en recommandé avec accusé de réception (LRAR) à Mme [S] [M], datées du 14 octobre 2022 (AR signé le 19 octobre suivant), du 18 novembre 2022 (AR signé le 21 novembre suivant), et du 11 avril 2023 (AR signé le 12 avril suivant), concernant la gestion des biens indivis, l’évaluation des biens immobiliers et sa volonté de régler la succession de son père, auxquelles il n’a pas été répondu.
La défaillance de Mme [S] [M] à la présente instance confirme son silence et l’impossibilité à ce jour pour les parties de parvenir à un partage amiable, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de la succession de M. [I] [R], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4].
En l’état des éléments susvisés, l’utilité de deux expertises, avant dire droit, au stade de l’ouverture des opérations de partage, n’est pas démontrée, une telle mesure apparaissant disproportionnée au regard de son coût prévisible et de l’allongement du délai des opérations de liquidation et de partage qui en résulterait, alors que l’actif successoral peut à priori être évalué par un notaire commis, avec les moyens dont il dispose.
Le notaire commis pourra, avec l’accord des parties faire appel à un expert, seulement s’il l’estime indispensable.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de la succession de feu M. [I] [R] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] et de désigner maître [F] [G], notaire à [Localité 8], en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de déchéance du droit d’usage et d’habitation :
En vertu de l’article 625 du code civil « les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit ».
Selon les articles 626, 627 et 628 du même code « on ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires ». « L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement ». « Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions plus ou moins d’étendue. »
Et, l’article 618 du même code dispose que " l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. "
Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation pour l’application des sanctions prévues par ce dernier texte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est en vertu du legs qui lui a été consenti par le défunt que Mme [S] [M] veuve [R] occupe, depuis le décès de ce dernier, l’appartement situé à [Localité 5] qui a constitué le domicile conjugal. En outre, il résulte de l’attestation établie par maître [Q] le 10 novembre 2022 que Mme [S] [M] est bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, tandis que Mme [B] [R] est bénéficiaire des trois quarts en pleine propriété.
Dans son testament, qui constitue le titre accordant à son épouse le droit d’usage et d’habitation litigieux, le défunt n’a fait référence à aucun état des lieux ni inventaire, étant observé qu’il lui a légué ce droit d’habiter sur son appartement à [Localité 5] ainsi que ce qu’il contient sa vie durant.
S’il est acquis que la défenderesse n’a pas répondu aux sollicitations de Mme [B] [R] concernant la gestion des biens immobiliers indivis, la requérante n’établit par aucune pièce que Mme [S] [M] aurait abusé de la jouissance du bien situé à [Localité 5], soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien, seules conditions permettant d’appliquer les sanctions de l’article 618 du code civil précité sur lequel se fonde la demanderesse.
Contrairement à ce que soutient Mme [B] [R], l’absence de réalisation d’un inventaire ou de fourniture d’une caution, qu’elle n’a sollicité auprès de Mme [S] [M] que par LRAR du 14 octobre 2022, soit près de deux ans après le décès de son père, est insuffisant à caractériser un abus de jouissance du bien indivis, au sens des textes précités.
En conséquence, Mme [B] [R] sera déboutée de toutes ses demandes principale et subsidiaire relative à la déchéance du droit d’usage et d’habitation du bien indivis situé à [Localité 5], à la conversion de cet usufruit en rente viagère et à la fixation d’une indemnité d’occupation sur ce bien.
Sur les demandes de licitations :
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté que par testament olographe fait à [Localité 5] le 5 novembre 2012, M. [I] [R] a " légué à Mme [S] [M] un droit d’usage et d’habitation sur son appartement situé à [Localité 5][Adresse 4], bâtiment B1, ainsi que ce qu’il contient sa vie durant " et que les demandes de déchéance ou de conversion de cet usufruit ont été rejetées, il ne peut être fait droit à la demande de licitation de ce bien.
Concernant le bien situé à [Localité 6], la demanderesse ne fournit aucun titre de propriété ni aucun élément de valorisation de ce bien.
Comme indiqué précédemment, il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur de ce bien immobilier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, et, si aucune des indivisaires ne souhaite le conserver, elles pourront s’accorder sur sa mise en vente amiable afin de sortir de l’indivision dans des conditions plus favorables sur le plan financier que dans le cadre d’une vente aux enchères.
En l’état, la demande de licitation de ce bien situé à [Localité 6] apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [B] [R] fait exactement valoir qu’il appartiendra au notaire commis d’imputer sur les droits légaux de Mme [S] [M] le bénéfice de son legs, et de calculer, dans le cas où il y aurait une atteinte à sa part réservataire, le montant de la réduction.
De même, il appartiendra au notaire commis de solliciter auprès des deux parties les justificatifs de paiement des cotisations d’assurances relatives aux biens indivis, ainsi que des taxes d’habitation et taxes foncières à prendre en compte au titre du passif de l’indivision, dans le projet d’état liquidatif qu’il devra établir, étant rappelé qu’en cas d’opposition persistante des parties sur ce projet, il sera éventuellement statué après rapport du juge commis.
Alors que Mme [B] [R] ne produit aucune pièce sur l’utilisation privative par la défenderesse du véhicule indivis, qu’elle n’identifie d’ailleurs par aucun élément (dont notamment un certificat d’immatriculation), elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que la défenderesse est redevable d’une indemnité de jouissance le concernant.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant chacune partiellement, les parties seront condamnées par moitié aux dépens de la présente instance, étant précisé que ceux-ci ne peuvent comprendre « des frais d’exécution éventuels de la présente décision ».
La demanderesse ayant été contrainte d’agir en justice, en l’état du silence persistant de Mme [S] [M], cette dernière sera condamnée à lui régler une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes d’expertise formées avant dire droit,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [I] [R] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4],
Désigne maître [F] [G], notaire à [Localité 8], en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités ci-après,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, et notamment de solliciter auprès des deux parties les justificatifs de paiement des cotisations d’assurances relatives aux biens indivis, ainsi que des taxes d’habitation et taxes foncières à prendre en compte au titre du passif de l’indivision,
Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis, et qu’à défaut il en sera tenu compte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA, ainsi que le fichier PERVAL, afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles et pour l’évaluation des biens immobiliers lui permettant d’établir l’état liquidatif chiffré,
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis d’imputer sur les droits légaux de Mme [S] [M] le bénéfice de son legs, et de calculer, dans le cas où il y aurait une atteinte à la part réservataire de Mme [B] [R], le montant de la réduction,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relavant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Déboute Mme [B] [R] de toutes ses demandes principale et subsidiaire relative à la déchéance du droit d’usage et d’habitation du bien indivis situé à [Localité 9], [Adresse 9], à la conversion de son usufruit en rente viagère et à la fixation d’une indemnité d’occupation sur ce bien,
Rejette les demandes de licitation,
Rejette la demande tendant à voir juger que Mme [S] [M] est redevable d’une indemnité de jouissance pour l’utilisation privative du véhicule indivis,
Rejette le surplus des autres demandes,
Condamne Mme [S] [M] à régler à Mme [B] [R] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [M] et Mme [B] [R], chacune par moitié, aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Référé ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Titre
- Biens ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Injonction ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dominique
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Eures ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Tiers ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Loisir ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Responsabilité limitée ·
- Marque ·
- Carte grise ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Procédure
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.