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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WDD
N° Minute : 25/441
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. LOISIRS 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [M] [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée LOISIRS 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LOISIRS 2000), en date du 26 mai 2025, de Monsieur [M] [S] tendant à le voir condamner à communiquer la carte grise du véhicule de marque GOUPIL immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre à le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin à voir ordonner l’exécution de la décision au seul vu de la minute,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [M] [S], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes de la SARL LOISIRS 2000 ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article R.322-4 du Code de la route dispose que « I.- En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature […] II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. »
Enfin, conformément à l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
En l’espèce, la SARL LOISIRS 2000 expose avoir acquis un véhicule de marque GOUPIL immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [M] [S] le 25 juin 2024. Elle indique cependant que ce dernier lui a communiqué la mauvaise carte grise dès lors qu’il n’apparaît pas sur celle-ci.
Il résulte des éléments versés aux débats que la SARL LOISIRS 2000 a acquis un véhicule de marque GOUPIL modèle G3 immatriculé [Immatriculation 4] le 25 juin 2024 moyennant la somme de 6.700,00 € et par l’intermédiaire de la société LE BON COIN. Il est également constant que le véhicule a été livré sis [Adresse 7] à [Localité 10].
En outre, il ressort de la photocopie du certificat d’immatriculation que le véhicule appartenait à la ville du [Localité 6], puis a été vendu le 13 juillet 2023 à la SAS JARDINS LOISIRS 77 et a été de nouveau vendu le 21 octobre 2023. Ainsi, il apparaît que le certificat d’immatriculation produit ne mentionne pas l’ancien propriétaire du véhicule, Monsieur [M] [S], de sorte qu’il n’est pas conforme aux dispositions précitées. Enfin, il convient de relever que le défendeur n’a pas transmis le certificat d’immatriculation réclamé malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 20 février 2025 et le 28 mars 2025. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’obligation de Monsieur [M] [S] de transmettre un certificat d’immatriculation conforme lors de la cession du véhicule est incontestable.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [M] [S] à communiquer la carte grise du véhicule de marque GOUPIL immatriculé [Immatriculation 4] conforme aux dispositions de l’article R.322-4 du Code de la route, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [M] [S] ne permet d’écarter la demande de la SARL LOISIRS 2000 formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [M] [S] à communiquer à la société à responsabilité limitée LOISIRS 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, le certificat d’immatriculation du véhicule de marque GOUPIL modèle G3 immatriculé [Immatriculation 4] conforme aux dispositions de l’article R.322-4 du Code de la route, dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [M] [S] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société à responsabilité limitée LOISIRS 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [M] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [M] [S] à payer à la société à responsabilité limitée LOISIRS 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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