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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 4 sept. 2025, n° 24/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04827 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPO4
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[11]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005419 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Mariem KADRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [Z] [L] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[Z] [L], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] ([Localité 12]),
et
[E] [K], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (Gard) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 23 octobre 2024 ;
DIT que madame [Z] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONDAMNE monsieur [E] [K] à payer au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [F] [K] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 15] (42) et [S] [M] [K], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 15] (42), la somme de 200 euros par mois et par enfant ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, directement entre les mains des enfants compte tenu de leur âge et de leur majorité, et ce jusqu’à ce que ces derniers ne soient plus à la charge de leurs parents ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [E] [K], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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