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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 6 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société, Société LAULI AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2HJ
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET :
Société LAULI AUTO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Comparante, Ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] a acquis courant juin 2024 un véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société LAULI AUTO au prix de 4.990 €.
Faisant valoir l’existence d’un dysfonctionnement affectant le véhicule, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances suivant requête reçue au greffe le 8 janvier 2025, afin de demander l’annulation de la vente et le remboursement du véhicule à hauteur de 4.900 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Mme [V], comparante en personne sans avocat, a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du véhicule à hauteur de 4.900 € en raison d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique dudit véhicule.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 13 février 2025), la société LAULI AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des débats et pièces produites que Mme [V] a fait l’acquisition d’un véhicule CITROEN C3 au mois de juin 2024 auprès de la société LAULI AUTO pour un montant de 4.990 €.
Aux termes d’une main courante en date du 12 octobre 2024, Mme [V] a fait valoir l’apparition en août 2024 de difficultés à passer les vitesses. La demanderesse a ensuite indiqué que, depuis le mois de septembre 2024, la voiture se bloquait en troisième ou en quatrième vitesse et que, même lorsqu’elle tentait de reprendre le contrôle du véhicule en mode manuel, elle ne parvenait pas à passer les vitesses et ledit véhicule calait. Mme [V] a ainsi expliqué devoir parfois attendre plusieurs minutes avant de pouvoir redémarrer le véhicule, arrêté en plein milieu de la route, et a invoqué le caractère dangereux de la situation.
Dans ce contexte, elle a allégué s’être adressée à la société LAULI AUTO, venderesse, qui l’aurait renvoyée auprès du garage [Localité 7], lequel serait à l’origine des réparations effectuées sur les pièces défectueuses du véhicule.
En l’absence de solution amiable trouvée avec la société LAULI AUTO, Mme [V] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 2 décembre 2024.
Toutefois, aucune pièce n’est communiquée pour établir l’achat du véhicule à la société LAULI AUTO et son prix, ni l’existence même d’un dysfonctionnement affectant ledit véhicule à l’appui de la demande d’annulation de cette vente et du remboursement d’une somme de 4.900 €.
En effet, force est de constater Mme [V] n’a versé aux débats aucun élément de preuve sous forme de devis, facture, constat technique ou tout autre élément de nature à établir la matérialité des griefs qu’elle oppose à la société LAULI AUTO.
A défaut, la main courante déposée par la demanderesse ne peut être, à elle seule, suffisante à établir la réalité des faits invoqués par la demanderesse sur la base de ses seules affirmations.
Dans ces circonstances, la juridiction ne peut que débouter Mme [V] de ses demandes à l’encontre de la société LAULI AUTO, comme étant insuffisamment justifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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