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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ DIAC, Société anonyme, capital de 415.100.500 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB22-W-B7J-S32V
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
DEFENDEUR(S) :
[T] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DIAC
Société anonyme au capital de 415.100.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 702 002 221, dont le siége social est situé [Adresse 1], représentée par son directeur général y domicilié
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 en ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable signée le 18 septembre 2023, la SA DIAC a consenti à M. [T] [F] une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 6], n° de série VF1RFB00869280447 d’un montant de 23 603,26 €, remboursable en 61 mois de 337,26 € hors assurance.
La livraison du véhicule est justifiée au 29 septembre 2023.
Le 16 août 2024, la SA DIAC a adressé une mise en demeure à M. [I] [W] d’avoir à régler la somme de 777,17 € € et le 24 août 2024, la mise en demeure étant restée infructueuse, la location a été résiliée.
Sur ordonnance afin d’appréhension du juge de l’exécution rendue le 20 novembre 2024, la saisie appréhension du véhicule objet du contrat a été réalisée, et le véhicule vendu.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et a sollicité :
— de la déclarer recevable et bien fondée et la résiliation prononcée régulière,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire,
— que le défendeur soit condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de:
16 695,27 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation et l’éventuelle forclusion de l’action.
M. [T] [F], régulièrement convoqué par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, et une note en délibéré a été autorisée avant le 2 décembre 2025 pour production d’un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. Il énonce qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En l’espèce, la SA DIAC justifie bien d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée en courrier recommandé. Elle justifie en outre de la consultation du FICP le 6 septembre 2023, et du chemin de signature électronique des éléments contractuels.
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles susvisés :
Loyers échus impayés (359,67 x 3) : 1079,01 €Indemnité de résiliation HT après déduction du prix de vente du véhicule HT (10 000 €) : 12878,05€Soit 13 957,06 €
M. [T] [F] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation du 28 mai 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA DIAC, il sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 13 957,06 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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