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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 27 nov. 2025, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°25/00324
AFFAIRE : N° RG 23/01389 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPMP
JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
1/ Monsieur [I], [E], [M] [D]
né le 07 Avril 1960 à GUÉRANDE (44350)
2/ Madame [H] [G], [Y] [V]
née le 26 Mars 1958 à GUÉRANDE (44350)
demeurant ensemble 16 route de la Forge GRIMOUVILLE – 50590 REGNÉVILLE-SUR-MER
ayant tous deux pour avocat : Maître Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de Caen
ET :
La S.C.I. LOCAPAILL, anciennement dénommée ENERNAT, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 514 466 028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis15 avenue de Jersey – 50290 BREVILLE SUR MER
ayant opour avocat : Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
en présence de [S] [F], auditrice de justice
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me FRANCOIS et Me DARDANNE
CCC dossier
Le :
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un devis en date du 15 décembre 2018 et d’une facture d’avancement datée du 18 février 2020, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] ont versé à la société ENERNAT une somme de 9.929 € d’acompte, correspondant à 75% du prix des travaux.
Le 1er mars 2021, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] ont déposé une plainte pour escroquerie à l’encontre de la société ENERNAT, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 juillet 2022.
Le 25 mai 2021, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] ont mis en demeure la société SCI LOCAPAILL anciennement ENERNAT d’exécuter les travaux convenus.
Par acte délivré le 02 novembre 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] ont fait assigner la SCI LOCAPAILL anciennement dénommée ENERNAT, devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu entre eux, la restitution de l’acompte versé et la réparation du préjudice découlant de l’inexécution des obligations de leur cocontractant.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025.
Suivant ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] sollicitent de voir :
— Prononcer la résolution du contrat de fourniture et pose d’une pompe à chaleur conclu entre la SARL ENERNAT d’une part, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] d’autre part, suivant devis DE180721 du 15 décembre 2018 ;
— Condamner la SCI LOCAPAILL à restituer à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] la somme de 9.929 € TTC qu’ils ont versé à titre d’acompte, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2020 jusqu’au jour de la restitution ;
— Condamner la SCI LOCAPAILL à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner la SCI LOCAPAILL à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] la somme de 9.326,16 € révisée au jour de la décision à intervenir sur la base de l’indice BT01, 130,3, valeur juin 2023 publié au JO du 12 aout 2023, en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner la SCT LOCAPAILL à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] unis d’intérêts, la somme de 3.500 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Condamner la SCI LOCAPAILL aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en résolution du contrat, les demandeurs s’appuyant sur l’article 1217 du code civil font observer que dans la mesure où la société ENERNAT a cessé son activité et n’est plus assurée à ce titre, ils doivent renoncer à poursuivre l’exécution forcée du contrat. Ils ajoutent que la conséquence doit être la restitution de la somme de 9.929 € TTC versée à la société ENERNAT le 20 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal.
A l’appui de leur demande en réparation de leur préjudice issu de l’inexécution contractuelle, se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] exposent l’inconfort dans lequel ils vivent du fait de cette absence de chauffage, les ayant notamment conduits à devoir installer des chauffages d’appoints consommateurs d’énergie. Ils estiment également subir ce préjudice au regard du surcoût qu’ils vont devoir supporter pour équiper leur habitation d’une pompe à chaleur similaire selon les tarifs actuels.
Pour fonder leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance, les demandeurs visent l’article 1217 alinéa second du code civil. Ils soutiennent d’une part que la privation de pompe à chaleur au sein de leur résidence principale constitue en soi un préjudice et qu’un bien immobilier sans chauffage est impropre à l’habitation, d’autre part que l’absence de chauffage d’un logement constitue une non-conformité susceptible d’entrainer l’annulation de la vente.
Les requérants soutiennent que c’est à la société SCI LOCAPAILL de répondre de ces faits en ce sens que la cession du fonds de commerce à la société ID ENERGIES n’a emporté le transfert que des actifs de la société, à l’exclusion de son passif comprenant notamment l’engagement pris envers Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V].
Suivant ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, la SCI LOCAPAILL anciennement dénommée ENERNAT sollicite de voir :
— Déclarer Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] irrecevables en leurs demandes ;
— Débouter Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] au paiement d’une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions sur le fond, la SCI LOCAPAILL anciennement dénommée ENERNAT soutient que la cession du fonds de commerce au bénéfice de la société ID ENERGIES intervenue le 20 février 2020 a emporté le transfert de l’ensemble des engagements antérieurement conclus par la SCI LOCAPAILL, d’autant que le matériel a été conservé par cette nouvelle société comme a pu le constater Monsieur [I] [D] lors de sa venue dans les locaux de l’entreprise. Par ailleurs, observant que Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] sont certes bien fondés à demander réparation de leur préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, elle soutient que le quantum n’en est pas suffisamment étayé et que l’indemnisation au titre de la compensation du surcout de la pompe à chaleur conduirait à un enrichissement des demandeurs, en ce que ceux-ci bénéficieraient d’un matériel différent de ceux existants au jour de la conclusion du contrat ; et que cette somme leur permettrait de procéder à l’installation intégrale du produit alors qu’ils ne se sont à ce jour acquittés que d’un acompte.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V]
Aux termes de l’article 1216 du code civil un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son co-contractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Selon l’article 1216-1 du même code, si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
En l’espèce la SCI LOCAPILL anciennement ENERNAT, a cédé son fonds de commerce à la société ID ENERGIES par acte du 29 février 2020. Le contrat de cession stipule en son quatrièmement que « sont notamment exclus de la cession […] 4.1.2 Tout élément de passif lié à l’activité dont notamment les dettes fournisseurs […] 4.2 Par ailleurs, aucune liquidité ni créance ni dette ni passif du vendeur de quelque sorte que ce soit n’est transféré à l’acquéreur ».
Malgré la cession du fonds de commerce, la société SCI LOCAPILL anciennement ENERNAT est restée tenue du passif lié à son activité et était donc tenue de poursuivre l’exécution du contrat conclu avec Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V].
Les requérants ont ainsi intérêt et qualité pour agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] sont recevables en leurs demandes.
II) Sur la demande en résolution du contrat pour inexécution
A) Sur l’existence du contrat
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, bien qu’aucun contrat écrit n’a été rédigé entre Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] d’une part et la société ENERNAT devenue SCI LOCAPILL d’autre part, la rencontre de l’offre et de l’acceptation manifestée par le versement de la somme sollicitée à titre d’acompte après réception du devis permet de caractériser la volonté non équivoque des parties de s’engager. Toutefois, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de donner une date exacte à la rencontre de ces volontés. Il conviendra ainsi de retenir comme point de départ du contrat, la date du 18 février 2020 inscrite sur la facture d’avancement en ce sens qu’à cette date, il est certain que la rencontre des volontés soit intervenue, les parties étant alors convenues du montant de l’acompte à verser, à savoir 75% du prix de la prestation et non 100% comme initialement proposé par la société ENERNAT devenue SCI LOCAPILL.
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1779 du même code précise qu’il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : 1° Le louage de service, 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises, 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.
Plus précisément, l’article 1787 du code civil dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
En l’espèce, la société ENERNAT devenue SCI LOCAPILL a conclu un contrat avec Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] portant sur l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur à leur domicile. La société étant tenue de fournir la matière, son travail et son industrie pour la réalisation de ce contrat, ce dernier s’analyse en un contrat de louage de service.
Par conséquent, la société ENERNAT devenue SCI LOCAPILL, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] ont bien conclu un contrat de louage de service le 18 février 2020.
B) Sur l’inexécution contractuelle
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application du contrat qui les lie à la société ENERNAT devenue SCI LOCAPILL, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] disent avoir versé un acompte d’un montant de 9.929 €, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, dans l’attente de l’exécution de son obligation par la société à savoir, installer la pompe à chaleur acquise à leur domicile.
En ne réalisant pas cette installation, la société a manqué à son obligation d’exécuter l’ouvrage sollicité.
C) Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
Il résulte en outre des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle à l’origine de la demande de résolution du contrat formulée par Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] résulte de l’absence d’installation du système de chauffage au domicile des requérants par la société défenderesse. L’inexécution de cette obligation apparait suffisamment grave pour engendrer la résolution du contrat en ce sens que cela a conduit les requérants à être privés de chauffage pendant plusieurs années tout en s’étant délesté d’une somme importante qui leur a été sollicitée moins de dix jours avant la signature de l’acte de cession du fonds avec la société ID ENERGIES.
La résolution du contrat de louage de service intervenu entre la société ENERNAT devenue SCI LOCAPILL, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V], et portant sur l’installation d’une pompe à chaleur sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SCI LOCAPAILL anciennement dénommée ENERNAT doit être condamnée à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] la somme principale de 9.929 € correspondant à la restitution de l’acompte versé par les requérants à la société défenderesse, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de signification de l’assignation valant pour la première fois mise en demeure de la SCI LOCAPAILL anciennement dénommée ENERNAT d’avoir à rembourser ce prix, en application de l’article 1352-6 du code civil.
III) Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […]
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A) Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
En l’espèce, alors que les requérants ont été privés du système de chauffage pour lequel ils ont versé un acompte, ils ne se sont certes pas retrouvés dans l’impossibilité d’utiliser leur bien ; toutefois, ils se sont trouvés dans la nécessité de recourir à des solutions d’appoint coûteuses à défaut desquelles le bien pouvait en effet devenir inhabitable.
Dans les circonstances rapportées, un préjudice de jouissance est donc suffisamment caractérisé et justifiera une indemnisation par des dommages-intérêts à hauteur de 1.300 €.
B) Sur le préjudice matériel
Selon les demandeurs, leur préjudice matériel résulte de l’augmentation du prix de l’installation d’une pompe à chaleur. Ils produisent pour cela un devis effectué le 11 septembre 2023 estimant à 24.027,29 € l’installation d’une pompe à chaleur à leur domicile.
Or en application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il n’apparait pas en l’espèce que l’inexécution contractuelle dont s’est rendue coupable la SCI LOCAPAILL anciennement dénommée ENERNAT résulte d’une faute lourde ou dolosive. Ainsi, elle ne peut être tenue de réparer un dommage qui ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat, à savoir l’augmentation de la valeur des pompes à chaleur et du prix de leur installation.
Par conséquent, Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] seront déboutés de leur demande formulée au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
IV) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LOCAPAILL anciennement ENERNAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par application de ces dispositions, la SCI LOCAPAILL anciennement ENERNAT, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Afin de de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, il y a lieu de rappeler l’exécution par provision de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire concernant une inexécution contractuelle datant du 18 février 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] recevables en leurs demandes ;
PRONONCE la résolution du contrat de louage de services portant sur l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur intervenu le 18 février 2020 entre Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] d’une part, et la SCI LOCAPAILL anciennement ENERNAT d’autre part ;
CONDAMNE la SCI LOCAPAILL anciennement ENERNAT à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] :
— 9.929 € au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,
— 1.300 € en réparation de leur préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] pour le surplus de leurs demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI LOCAPAILL anciennement ENERNAT à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [H] [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LOCAPAILL anciennement ENERNAT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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