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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 3 oct. 2025, n° 23/38261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/38261
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YM2
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sonia KOUTCHOUK, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, #PN740
DÉFENDERESSE
Madame [S] [D] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sarah LAMBERT, Avocat au barreau de Paris, #C1223
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[W] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 26 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2024,
CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur le prononcé du divorce, la liquidation du régime matrimonial, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires,
CONSTATE l’application de la loi française au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,
CONSTATE l’application de la loi mexicaine pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [D]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] ([Localité 7])
et
Monsieur [Z] [N]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Mexique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de fixer la date des effets du divorce « en octobre 2022 » ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
DIT que le juge du divorce n’est pas compétent pour dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [K] [N] [D] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
— dit que chaque parent doit communiquer à l’autre parent, l’adresse et les dates de ses vacances avec l’enfant;
DIT que le juge du divorce n’est pas compétent pour fixer un droit de visite à l’un des grands-parents ;
FIXE la résidence de [K] [N] [D] en alternance au domicile de chacun des parents, en fixant le passage de bras au vendredi sortie d’école, comme suit :
En période scolaire :
— Au domicile de la mère : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
— Au domicile du père : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant, rentrée des classes.
Pendant les petites vacances scolaires : l’alternance est maintenue (1 semaine / 1 semaine) pour les petites vacances scolaires,
Pendant les grandes vacances :
— Avec la mère : la première moitié des vacances d’été les années impaires et la seconde les années paires,
— Avec le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 19 heures, sans compensation ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de du fait de sa résidence en alternance ;
DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence;
DIT que chaque parent supporte les frais du centre de loisirs pendant sa période de résidence ;
DIT que les frais suivants concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents :
— Une activité sportive choisie en accord avec les deux parents,
— L’assurance scolaire
— La mutuelle
— Les dépenses des vêtements au-delà de 70 € (chaussures, manteaux et équipements sportifs) engagées d’un commun accord.
— Les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle,
Et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que le parent qui a engagé la dépense se fera rembourser par l’autre parent sa quote-part, dans un délai maximum d’un mois, sur présentation du justificatif et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande d’interdire la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [K] [N] [D] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 03 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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