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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 sept. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01338 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHDI
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[E] [C] épouse [Y]
C/
[F] [W]
[Z] [H]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [E] [C] épouse [Y]
née le 18 Octobre 1952 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 4]
assistée de son fils Monsieur [X] [Y] ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [F] [W]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE en personne ;
Madame [Z] [H]
née le 03 Novembre 1952 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Juin 2025, la demanderesse a été entendue en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 20 avril 2024, [E] [C] épouse [Y] a donné à bail à [F] [W] et [Z] [H] une maison située [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel révisable de 970 €, outre une provision pour charges de 30 euros par mois, outre un dépôt de garantie de 970 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 [E] [C] épouse [Y] a fait assigner [F] [W] et [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES en vue de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— prononcer la résiliation du bail à compter du 1er novembre 2024, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— à titre subsidiaire, constater et prononcer la résiliation du bail à compter du 1er novembre 2024, pour défaut de paiement des loyers et charges, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— ordonner aux défenderesses de justifier de l’entretien par un professionnel qualifié de la chaudière sous un délai d’un mois à compter du jugement et d’en justifier auprès du bailleur,
— ordonner la libération des lieux, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, et l’expulsion des défenderesses ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
— dire par décision spéciale et motivée que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement, le dépôt et le transport, et la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais risques et périls des défenderesses,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 1000 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés, et se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 2000€ au titre des loyers et charges impayés pour la période de septembre 2024 à octobre 2024, avec intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les défenderesses à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de loyer et charges appelés majorés de 30% et à indexer selon le contrat à compter du 1er novembre 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et la restitution des clés,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3616,81€ au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 juin 2025, [E] [C] épouse [Y], assistée de son fils, reprend les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, sauf à préciser qu’elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail, et à l’expulsion des défenderesses.
Elle sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 3300 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de l’entretien de la chaudière.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose à l’audience que Madame [H] n’a jamais vécu dans les lieux loués, et que Madame [W] a quitté les lieux le 26 novembre 2024.
A l’audience du 11 juin 2025, [F] [W] ne formule aucune prétention. Elle expose, en défense, avoir régularisé sa situation d’impayés de loyers et charges, et précise être redevable de la somme de 1000 euros.
[Z] [H], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il a été donné lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
[E] [C] épouse [Y] et [F] [W] ont fait parvenir au greffe, des notes et pièces en cours de délibéré, le 25 juin 2025. Ces notes et pièces, non autorisées par le Juge, seront donc écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Il convient de constater que [E] [C] épouse [Y] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail, et à l’expulsion de [F] [W] et [Z] [H], et que la demande aux fins de condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation est devenue en conséquence sans objet.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[E] [C] épouse [Y] ne produit aucun décompte précis et actualisé au jour de la résiliation du bail.
[Z] [H] non comparante n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[F] [W] conteste le montant de la dette locative.
Il résulte des débats et des pièces du dossier que les défenderesses n’ont pas réglé le loyer et les charges de septembre 2024.
Elles seront par conséquent condamnées solidairement au paiement de la somme de 1000 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1000€ à compter du commandement de payer (19 septembre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’ENTRETIEN DE [Localité 6] :
En vertu de l’article 7 d) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse sollicite, aux termes de son assignation, de voir ordonner aux défenderesses de justifier de l’entretien par un professionnel qualifié de la chaudière sous un délai d’un mois à compter du jugement et d’en justifier auprès du bailleur. A l’audience, la demanderesse ne forme aucune demande suffisamment précise, chiffrée, déterminée et étayée quant à la question de l’entretien de la chaudière, et ne verse aux débats aucune preuve du montant de la dépense engagée.
[E] [C] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande relative à l’entretien de la chaudière.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[F] [W] et [Z] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
En équité, il n’y aura pas lieu à condamnation in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les notes et pièces adressées par [E] [C] épouse [Y] et [F] [W] en cours de délibéré, et non autorisées par le Juge, sont écartées des débats ;
CONSTATE que [E] [C] épouse [Y] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail, et à l’expulsion des défenderesses, et que la demande aux fins de condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
DEBOUTE [E] [C] épouse [Y] de sa demande relative à l’entretien de la chaudière ;
CONDAMNE [F] [W] et [Z] [H] solidairement à payer à [E] [C] épouse [Y] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE [E] [C] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [W] et [Z] [H] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE [E] [C] épouse [Y] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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