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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er oct. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00099 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DS7N
JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
Le Pont Sorel
50340 TREAUVILLE
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [B] [V], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [C]
— Me LEHOUX
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON
Assesseur : Sylvie VIMOND
Assesseur : Loïse LEPLEY
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2022, Monsieur [X] [C], qui avait occupé un emploi salarié de charpentier fer au sein de la société CMN du 16 août 1966 au 30 juillet 1971, puis au sein de la société GIMT du 10 avril 1972 au 22 avril 1976, a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 novembre 2022, faisant état des lésions suivantes : «T30 B épaississement pleural diffus lobaire inférieur gauche avec atélectasie par enroulement ».
Par courrier du 3 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a notifié à Monsieur [X] [C] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la pathologie.
L’état de santé de Monsieur [X] [C] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE et son taux d’IPP a été fixé à 5 %.
Par lettre du 8 novembre 2023, Monsieur [X] [C] a contesté ce taux d’IPP devant la Commission Médicale de Recours Amiable de NORMANDIE puis, suite à la décision de rejet rendue par celle-ci le 4 janvier 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES d’un recours enregistré au greffe le 4 mars 2024.
A l’audience du 02 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [C] a demandé au tribunal de revaloriser son taux d’IPP, d’ordonner une expertise, d’enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de lui notifier une décision rectificative de ce taux et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au paiement des dépens et d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de :
À titre principal, sur la fixation du taux d’IPP,
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ;
— confirmer la décision du 6 septembre 2023 attribuant à Monsieur [C] un taux d’IPP de 5 % au titre des séquelles de sa pathologie du 19 janvier 2021 ;
— confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 8 novembre 2023 ;
À titre subsidaire, sur une éventuelle mesure d’expertise,
— rejeter la demande d’expertise ;
— si par extraordinaire le tribunal ordonnait cette mesure, juger que les frais d’expertise seraient supportés définitivement par l’assuré en cas de décision défavorable ;
— condamner Monsieur [C] aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
Selon les dispositions des articles L.434.2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
3) Sur le fond :
Monsieur [C] fait valoir que la pathologie dont il souffre correspond à un taux d’IPP de 1 à 10 % dans le tableau auquel elle est inscrite.
Il soutient que le dossier médical démontre qu’un taux d’IPP de 10 % est plus approprié à ses séquelles.
Il rappelle qu’il a longtemps travaillé au contact de l’amiante.
Il indique être sérieusement diminué par sa maladie et souffrir d’un handicap sévère.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE, de son côté, fait valoir que Monsieur [X] [C] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, qui justifierait la réévaluation de son taux d’IPP et la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Elle rappelle que la Commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, l’un figurant sur les listes des experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré, lequel dispose d’une voix prépondérante, et l’autre étant un praticien-conseil.
Elle indique que cette commission a déjà eu connaissance des observations et pièces de Monsieur [C].
Sur ce, il apparaît en effet que Monsieur [C] ne produit aucune pièce, notamment médicale, qui justifierait de faire droit à sa contestation.
Sa demande sera donc rejetée.
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [C].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [X] [C] et l’en déboute ;
CONFIRME la position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ;
CONFIRME la décision du 6 septembre 2023 attribuant à Monsieur [C] un taux d’IPP de 5 % au titre des séquelles de sa pathologie du 19 janvier 2021 ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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