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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Janvier 2025
N° RG 24/02080 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTZ
72A
S.D.C. LE PETIT ROSNE
C/
[U] [H], [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 2], représenté par Madame [X] [D] demeurant [Adresse 1], administrateur provisoire désigné par ordonnance de Madame la présidente du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 23 avril 2018
représenté par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H], né le 19 juin 1948, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [R] [H], née le 17 février 1954, demeurant [Adresse 7]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 18 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] SISE [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [X] [D], administrateur judiciaire, a fait assigner devant ce tribunal [G] [C] [N] et [K] [C] [N] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
— 16.011,73 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er trimestre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au Syndicat,
— les dépens en ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation ;
L’ordonnance de clôture du 12 septembre a fixé l’affaire au 21 novembre 2024 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [G] [C] [N] et [K] [C] [N] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 87 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des décisions de l’administrateur ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [G] [C] [N] et [K] [C] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 5] SISE [Adresse 3] la somme de 16.011,73 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er trimestre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [G] [C] [N] et [K] [C] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[G] [C] [N] et [K] [C] [N], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [G] [C] [N] et [K] [C] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 5] SISE [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 16.011,73 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er trimestre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [G] [C] [N] et [K] [C] [N] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 16 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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