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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 nov. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 12 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OEOK
Code NAC : 30C
S.C.I. SCI HELENE
Société civile immobilière au capital social de 762.25 €,
Dont le siège social est situé au [Adresse 8],
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 393 098 553,
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège,
C/
S.A.R.L. BOUTIQUE CGN EXO La société BOUTIQUE CGN EXO
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €
Dont le siège social est situé au [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 840 184 857
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Madame [S] [C] épouse [K] [D]
Monsieur [W] [K] [D]
Monsieur [L], [S] [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI HELENE -SCI HELENE,
Société civile immobilière au capital social de 762.25 €,
Dont le siège social est situé au [Adresse 8],
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 393 098 553, Agissant poursuite et diligence de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BOUTIQUE CGN EXO La société BOUTIQUE CGN EXO
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, Dont le siège social est situé au [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 840 184 857 , Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
Madame [S] [C] épouse [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
Monsieur [W] [K] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210
Monsieur [L], [S] [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
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Débats tenus à l’audience du : 15 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Novembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 23 mai 2018, la S.C.I. HELENE a consenti un bail commercial à la société Boutique CGN EXO, portant sur un local commercial dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] [Localité 14] [Adresse 1]), représentant le lot n°19 de la copropriété, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 16 200 euros et une provision annuelle sur charges de 750 euros.
Aux termes de cet acte, M. [W] [K] [D], M. [L] [K] [D] et Mme [M] épouse [K] [D] se sont portés caution solidaire, sans bénéfice de division et de discussion, de toutes sommes dues par la société Boutique CGN EXO en vertu du bail commercial.
Le 14 août 2024, la S.C.I. HELENE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société Boutique CGN EXO, portant sur la somme de 17 230,38 euros en principal, outre 1 723,03 euros au titre de la clause pénale et 208,60 euros de frais d’acte. Ce commandement a été signifié aux cautions le 29 octobre 2024.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 3 et 4 janvier 2025, la S.C.I. HELENE a fait assigner en référé la société Boutique CGN EXO, M. [W] [K] [D], M. [L] [K] [D] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion de la société Boutique CGN EXO, condamner solidairement la société Boutique CGN EXO et les cautions au paiement à titre provisionnel de diverses sommes correspondant au impayés de loyer, à la clause pénale et à l’indemnité d’occupation, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
Après plusieurs renvois et la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.C.I. HELENE sollicite de voir :
DÉCLARER la SCI HELENE recevable et bien fondée en toute ses demandes ;CONSTATER le manquement de la BOUTIQUE CGN EXO à son obligation de payer CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SCI HELENE à compter du 20 novembre 2024,CONSTATER la résiliation du bail commercial entre la SCI HELENE et la BOUTIQUE CGN EXO le 20 novembre 2024 pour défaut de règlement des loyers et des frais,ORDONNER l’expulsion de la BOUTIQUE CGN EXO, ainsi que de tout occupant éventuellement dans les lieux, de leur chef, des locaux commerciaux sis [Adresse 8], avec, si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées,CONSTATER le manquement des cautions solidaires à leur obligation de payer les loyers dus en cas de défaillance du locataire,CONDAMNER la BOUTIQUE CGN EXO au paiement à titre provisionnel :Des arriérés de loyers et frais arrêtés au 14 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, soit un montant total de 19.257,35 euros à titre provisionnel, augmenté des intérêts de droit à compter des présentes;De la clause pénale de 10% insérée au contrat de bail, soit la somme de 1.723,03 euros ;D’une indemnité d’occupation au profit de la SCI HELENE, fixée à la somme de 1.610 euros par mois, augmentée des charges et taxes, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ; CONDAMNER solidairement les cautions Monsieur [K] [D] [W], Monsieur [K] [D] [L] et Mme [M] au paiement :Des arriérés de loyers et frais arrêtés au 14 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, soit un montant total de 19.257,35 euros à titre provisionnel, augmenté des intérêts de droit à compter des présentes ;De la clause pénale de 10% insérée au contrat de bail, soit la somme de 1.723,03 euros ;D’une indemnité d’occupation au profit de la SCI HELENE, fixée à la somme de 1.610 euros par mois, augmentée des charges et taxes, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ; DEBOUTER la BOUTIQUE CGN EXO et les cautions Monsieur [K] [D] [W], Monsieur [K] [D] [L] et Mme [M] de toute demande de délai ;CONDAMNER solidairement la BOUTIQUE CGN EXO et les cautions Monsieur [K] [D] [W], Monsieur [K] [D] [L] et Mme [M] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer et les frais et de signification aux parties ;CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. La société demanderesse argue de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire tant sur le fond que sur la forme.
Elle soutient que ni la société BOUTIQUE CGN EXO, ni les cautions solidaires n’ont régularisé les causes du commandement, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle fait valoir que le relevé joint au commandement n’est ni confus, ni difficilement compréhensible, en ce qu’il mentionne la nature claire et précise ainsi que le montant de chaque chef de créance, les calculs et les périodes retenues, et l’imputation des paiements effectués. Elle souligne l’absence de contestation du principe et du montant de la dette par la société preneuse. Elle allègue de la mauvaise foi des défendeurs qui prétendent qu’il n’y a aucune ventilation annuelle claire et précise alors que les loyers, charges et frais sont tous classés par année et par ordre chronologique.
Enfin, elle soutient au visa de l’article 1342-10 du code civil que la société bailleresse ne démontre pas avoir voulu imputer les paiements partiels réalisés aux loyers, et non à l’ensemble des montant composant la dette locative.
S’agissant de la facturation d’une somme de 1 200 euros au titre de l’étude architecturale, elle fait valoir qu’il s’agit d’une facture nécessaire et préalable à l’exercice de l’activité commerciale de la locataire et que ces frais sont prévus par l’article 3 par le bail commercial.
Elle prétend que les frais d’état des lieux, les frais de charges, les taxes foncières, les charges de copropriété, le montant des assurances et des charges courantes sont à la charge de la société preneuse conformément aux stipulations du bail.
Sur la mise en cause des cautions, la société demanderesse rappelle que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile est une lettre d’information qui confirme les termes de l’avis de passage et comprend copie de l’acte sans les copies de pièces et qu’il appartenait aux cautions de retirer leurs copies à l’étude de commissaire de justice instrumentaire. Elle fait également valoir que l’information annuelle des cautions sur l’état des loyers de la locataire est seulement à la charge du créancier professionnelle ce que la SCI JHELENE n’est pas.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société BOUTIQUE CGN EXO, Monsieur [L] [K] [D] et Mme [M] demande au juge des référés de :
DIRE que la demande de la SCI HELENE se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, relevant du juge du fond,LA DEBOUTER de sa demande de provisions des loyers et charges,DEBOUTER la bailleresse de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que toutes les autres demandes qui en résultent,DIRE que sa demande est inopposable aux cautions et, le cas échéant, la déchoir des pénalités et des intérêts de retard à leur égard,DIRE n’y avoir lieu à référé,RENVOYER la SCI HELENE à mieux se pourvoir,En tout état de cause,
CONSTATER l’absence de diligences de tentatives de résolution amiable du litige, et le cas échéant, proposer aux parties une conciliation,
DIRE qu’en cas de dette locative, la locataire devra la régler dans un délai de 24 mois à concurrence d’échéances mensuelles égales et suspendre dans l’intervalle les effets de la clause résolutoire,CONDAMNER la bailleresse à payer à la locataire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. La société BOUTIQUE CGN EXO allègue de l’existence de contestations sérieuses. Elle valoir que la société bailleresse ne justifie pas avoir réalisé des diligences pour une résolution amiable du logement conformément à l’article 54 du code de procédure civile. S’agissant de l’irrégularité du commandement de payer, elle soutient que le relevé joint à ce dernier est confus et difficilement compréhensible pour une non-initiée telle que la gérante de la société BOUTIQUE CGN EXO.
Elle expose que le relevé ne contient aucune ventilation claire et précise entre les loyers, charges et autres frais rendant difficile son exploitation, d’autant que la gérante ne recevait de la part du bailleur aucun appel de loyer mensuel ou trimestriel.
Elle ajoute que certains frais et charges ont été apurés d’autorité par la bailleresse à partir des sommes versées par la locataire à titre de paiement de loyer et ne sont pas justifiées dans leur bien-fondé ou dans leur règlement. Sur les charges, elle considère que le commandement ne permet pas de déterminer si la réclamation porte sur des charges régularisées ou les provisions sur charges. Ainsi, elle fait valoir que la bailleresse n’a jamais communiqué à la preneuse les éléments tenant à la régularisation annuelle des charges, de sorte qu’elle ne saurait lui réclamer le règlement des « charges syndic », ni même la quote-part des charges attribuée au local occupé.
Par ailleurs, elle expose que les sommes régulièrement versées par le preneur correspondent au montant du loyer mensuel ou trimestriel, ce qui manifeste la volonté du preneur de faire affecter ce règlement au loyer y correspondant. Elle rappelle l’impossibilité de justifier les demandes d’affectation des loyers ayant fait l’objet d’un règlement en espèces et ajoute que certaines demandes d’affectation étaient précisées dans le libellé des ordres de virement. Enfin, elle soutient que certaines sommes mentionnées sur le décompte ne sont toujours pas justifiées : les frais d’architecte, d’huissier, d’assurance, de barrière parking voitures, les provisions sur charges de copropriété, les taxes foncières, échéances assurance.
Sur leurs mises en cause en qualité de cautions solidaires, M. [L] [K] [D] et Mme [M] allèguent de l’irrégularité de la dénonciation du commandement de payer qui doit comporter l’ensemble des éléments communiquées à la société preneuse et qui ne contenait que six feuilles alors que la notification à la société preneuse en contenait huit. En outre, ils font état de la défaillance du bailleur au sujet de l’information annuelle des cautions sur l’état des loyers dus par la locataire.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, Monsieur [W] [K] [D] demande au juge des référés de :
DIRE n’y avoir lieu à référé,RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir,A titre subsidiaire
REDUIRE à de plus justes proportions la clause pénale,ACCORDER à Monsieur [W] [K] [D] les plus larges délais de paiement,En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI HELENE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SCI HELENE à verser à Monsieur [W] [K] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;CONDAMNER la SCI HELENE aux dépens. Il soutient qu’en qualité de caution, il peut opposer au bailleur tout argument devant faire échec la demande de paiement et soulève l’existence de contestations sérieuses. Il soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire est particulièrement imprécis, car il ne ventile pas les sommes dues entre les loyers, charges et éventuels frais. Il expose que la société preneuse a régulièrement réglé les loyers qui ont toutefois été affectés d’office par le bailleur sur des frais ou charges.
Il fait valoir qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue et que les charges appelées ne sont pas justifiées sur pièce, notamment les « charges syndic » pour chaque trimestre, les charges de copropriété « Barrière parking voitures 354€ » à la charge du bailleur conformément au bail, les frais d’architecte qui ne sont pas justifiés et les frais d’assurance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la tentative de résolution amiable préalable
Il résulte des termes de l’article 54 du code de procédure civile que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.».
En l’espèce, la demande en paiement à titre provisionnel est supérieure à 5 000 euros, ne relève pas d’un trouble anormal du voisinage, ni d’une action en bornage (article R. 211-3-4 COJ), ni des actions ou contestations mentionnées à l’article R. 211-3-8 du COJ.
Dès lors, la partie bailleresse n’avait pas obligation de mentionner dans son assignation les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige et aucune nullité n’est encourue sur ce point.
Sur la régularité du commandement et l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire
En l’espèce, la SCI HELENE a fait délivrer le 14 août 2024 à la société BOUTIQUE CGN EXO un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial liant les parties d’avoir à payer la somme totale de 19 162,01 euros, soit 17 230,38 euros au titre des loyers et charges impayés, 1 723,03 euros au titre de la clause pénale et 208,60 euros de frais d’acte.
Le décompte annexé au commandement de payer mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Le commandement précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Or, il ressort des éléments dossiers et conclusions des parties, que la société BOUTIQUE CGN EXO et les cautions solidaires ont bien été en mesure de contester le décompte.
Enfin, il convient de rappeler qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement qui a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties le 23 mai 2018 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges ou du montant des accessoires à son échéance ainsi que du montant de tous les frais de poursuite dus en vertu du présent contrat, ou de la loi, ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et l’une ou l’autre des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou de faire, et après une sommation d’exécuter, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir d’autres formalités judiciaires nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus.
La S.C.I. HELENE justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 août 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers. Au vu du décompte joint au commandement de payer, la dette s’élevait en principal à la somme de 17. 230,38 euros en principal.
Il n’est pas contesté par les parties que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ont pas été payées dans le délai d’un mois imparti.
Dès lors, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 14 septembre 2024.
Sur les demandes provisionnelles au titre de la dette locative et de la clause pénale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La S.C.I. HELENE sollicite la condamnation de la société BOUTIQUE CGN EXO au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
19 257,35 euros au titre des arriérés de loyers et frais arrêtés au 14 septembre 2024,1 723,03 euros au titre de la clause pénale de 10%,Une indemnité d’occupation de 1 610 euros par mois.
Sur l’arriéré de loyers, charges et les frais
Afin de justifier de sa créance, la société bailleresse vers eaux débats :
Le bail commercial du 23 mai 2018 qui prévoit un loyer mensuel de 1 350€La lettre recommandée avec AR du 01/07/2021 notifiant la révision du loyer (1 404€)
La lettre recommandée avec AR du 21/05/2024 notifiant la révision du loyer (1 610€),La facture n°20180614 émise par la société ABSCISSE D’ART pour un montant de 1 200 € TTC et adressé à la S.C.I. HELENE, Un courrier recommandé AR en date du 18 juin 2018 envoyé à la société BOUTIQUE CGN EXO par la SCI HELEN ayant pour objet « démarche administrative auprès du service de l’Urbanisme de la ville Autorisation d’exercice d’une nouvelle activité »,L’avis unique des sous-commissions de Sécurité E.R.P./I.G.H. et d’Accessibilité émis le 30 août 2018 par la préfecture du Val d’Oise,La facture de 350 euros en date du 09/07/2018 correspondant au procès-verbal de constat d’état des lieux établi le 29/05/2018 Les avis de taxes foncières 2025 à 2018Les appels provisionnels de charges courantes et de cotisation fonds de travaux pour les années 2018 à 2025,Les lettres recommandées avec AR du 21/05/2024 et du 01/07/2021 demandant à la société preneuse de communiquer dans les plus brefs délais la copie des trois dernières quittances annuelles d’attestation d’assuranceDes courriers et quittances portant sur la souscription par la S.C.I. HELENE d’un contrat d’assurance pour les années 2020, 2021 et 2022, Une émise le 04/08/2025 par L’eau d’Ile de France d’un montant de 1 773,99 € TTC,Un tableau récapitulatif des sommes dues au titre des frais divers, taxes foncières, charges syndic et des sommes réglées entre 2018 à 2025 Un tableau récapitulatif arrêté au 15/09/2025 portant sur les sommes dues au titre des loyersLes quittances des loyers, charges, taxes foncières et réajustement du dépôt de garantie émises entre le 12/01/2021 et le 15/09/2025L’état récapitulatif de 2018 à 2025
Les parties défenderesses contestent certaines sommes apparaissant sur le décompte et notamment les charges de copropriété syndic, les charges de copropriété « barrière parking voiture », les frais « Architecte 2018 Abscisse d’Art », les frais d’assurance MMA, les frais d’huissier et les taxes foncières.
Le bail commercial prévoit le versement d’un loyer annuel en principal de 16.200 euros et d’une provision annuelle pour charges de 720 euros, soit un loyer mensuel hors charges de 1 350 euros à compter du 1er juillet 2019, outre une provision mensuelle de 60 euros. Il résulte également des termes du contrat que les parties avaient convenues d’une location gratuite du 23/05/2018 au 30/06/2018, puis d’un loyer mensuel de 1 000 euros du 01/07/2018 au 30/06/2019 payable par versement mensuel de 850 euros et un paiement de 1 800 euros devant intervenir le 30 juin 2019. Le bail prévoit également une révision du loyer à chaque période triennale et pour la première fois le 30 juin 2021 selon la variation de l’indice ILC, outre le versement d’un dépôt de garantie de 5 100 euros représentant six mois de loyers hors charges, réajusté à chaque variation de loyer en principal.
Ainsi, au vu des pièces produites et des stipulations du bail commercial, il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes appelées au titre des loyers, révisions de loyers et réajustement de dépôt de garantie.
Par ailleurs, le bail stipule dans son article 5 que le preneur remboursera chaque année au bailleur les charges suivantes :
*les taxes dites locatives, c’est à dire celle de voierie, d’enlèvement des ordures ménagères, d’égout, de police, taxe spéciale d’équipement régionale, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises ;
*la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France, taxe annuelle de al ville pour panneaux et enseignes lumineux (option) ;
*les charges de conservation et d’administration des parties communes proportionnellement aux tantièmes de copropriété attachées au lot numéro 19 28/1000ème tantièmes, des frais et charges de Syndic ;
*les dépenses de consommation, c’est-à-dire Eau, Gaz, Electricité, téléphone (compteurs individuels) ;
*les taxes générales afférentes à son activité, Urssaf, caisse retraite, impôt et out organisme fiscal,
*les charges nécessaires à l’exploitation de son Commerce,
*si le local est situé dans une copropriété : la quote-part des charges relatives aux éléments d’équipements utilisés et aux services communs ;
*les honoraires de rédaction d’acte et les droits d’enregistrement ;
*le preneur remboursera chaque année au bailleur en sus du loyer prévu ci-dessus, le montant de la TAXE FONCIERE à titre d’information cette taxe foncière était de 805 euros pour l’année 2015).
Le bien objet du bail commercial est également désigné de la façon suivante dans son article premier : « un local commercial d’une superficie de 49,74m² environ représentant le lot numéro 19 avec 28/1000ème tantièmes du règlement de copropriété de copropriété dudit immeuble A, escalier A1, avec accès par la [Adresse 13], Cadastré Section AD n°[Cadastre 4].
Description :
— Ce local situé au rez-de-chaussée à avec l’extérieur deux rideaux métalliques séparés, accès à l’intérieur par une porte vitrée simple et une grande pièce principale avec lavabo et WC avec lave-mains et ballon d’eau chaude,
De convention expresse entre les parties, ces locaux forment un tout indivisible.
Il est précisé que toute erreur dans la désignation ci-dessus ne peut justifier ni réduction, ni augmentation de loyer (annexes/n°2 : plan).
— La jouissance exclusive du sol à savoir deux emplacements de parking situés à l’entrée ledit local et la [Adresse 12] conjointement et indivisément avec les propriétaires des lots numéros 21,79 et 78. (option d’installer deux barrières de parkings).
— Ce lot numéro 19 représente les 28/1000ème tantièmes des parties communes générales du règlement de copropriété Bâtiment A et B. »
La S.C.I. HELENE produit les avis de taxes foncières des années 2018 à 2025 dont les montant correspondent à ceux qui apparaissent sur les divers décomptes, de sorte qu’il n’apparait aucune contestation sérieuse sur ce point.
En revanche, le bail prévoit seulement que le preneur remboursera chaque année au bailleur les charges de conservation et d’administration des parties communes proportionnellement aux tantièmes attachés au lot n°19 de la copropriété ainsi que la quote-part des charges relatives aux éléments d’équipements utilisés et aux services communs.
Selon les décomptes et quittances de loyers/charges, une somme de 208,17 euros est systématiquement facturée mensuellement. Or, les relevés de compte annuels produits par le syndicat des copropriétaires pour les années 2025 à 2018 ne mentionnent pas le lot concerné, ni la clé de réparation des charges, et l’intitulé « charges courantes » ne permet pas de déterminer si ces charges relèvent des stipulations du bail. De surcroit, l’appel de fonds du 3ème trimestre 2025 laisse apparaitre des charges générales d’un montant de 208,17 euros correspondant aux lots suivants : n°19 local commercial, n°80 Cave sous-sol -1 et n°59 Parking RDC.
Enfin, ne sont pas versées aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés, voté les budgets prévisionnels, ni les régularisations des comptes annuels des exercices 2018 à 2024.
Il résulte de ces éléments, qu’il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes dues au titre des charges courantes de copropriété, tirée notamment de l’absence de clé de répartition et des régularisations annuelles de charges, de sorte que les sommes appelées au titre des charges Syndic entre le 1er juillet 2018 et 1er octobre 2025, des charges « Barrières parking Voitures 354 € » et de la facture VEOLIA ne seront pas prises en compte, soit la somme de 7 467,67 euros selon la pièce 29 de la société demanderesse.
S’agissant des frais du PV constat état des lieux d’entrée, le bail stipule dans son article 3 que « L’état des lieux sera à la charge du preneur » et la société demanderesse verse la facture de 350 euros TTC afférente au procès-verbal de constat d’état des lieux établi le 29 mai 2028 par le commissaire de justice instrumentaire, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’exigibilité de cette somme.
S’agissant des frais d’architecte, le contrat de bail conclu entre les parties stipule également dans son article 3 :
« L’autorisation donnée au preneur d’exercer les activités n’implique, de la part du bailleur, aucune garantie ni diligence pour l’obtention des autorisations administratives ou autres, nécessaires à quelque titre que ce soit pour l’utilisation des locaux en vue de l’exercice de l’activité définie. Le bailleur ne peut, en conséquence, encourir aucune responsabilité en cas de refus ou retard dans l’obtention de ces autorisations.
Dès lors, le preneur devra faire son affaire personnelle de l’obtention dans les conditions réglementaires et si besoin est, préalablement à l’occupation des locaux, de toutes les autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur en fonction de l’utilisation projetée des locaux (à la mairie service urbanisme, chambre de métiers, préfecture, bureau de contrôle sécurité et d’hygiène).
Il devra également faire son affaire personnelle du paiement de toutes sommes, redevances, taxes, impôts, assurances, charges et autres droits afférents aux modalités d’utilisation qui sont en vigueur ou pourraient être créés à quelque titre que ce soit ».
La facture de 1 200 € TTC émise par la société ABSCISSE D’ART le 18/06/2018 à la S.C.I. HELENE porte sur une « étude architecturale et plans de réaménagement pour un local commercial (non compris DCE et suivi). »
Par ailleurs, le procès-verbal en date du 21 août 2018 de la Sous-commission E.R.P.-I.G.H. mentionnes les éléments suivants :
— OBJET : [Localité 14] – Mme [S] [C] – Création d’un magasin de vente de cosmétique et produits alimentaires BOUTIQUE CGN EXO – [Adresse 6]
— REFER : Transmission de la mairie en date du 21 juin 2018
Dossier n° AT 680 18 00014
Engagement initial du maître d’ouvrage relatif à la solidité en date du 20 mai 2018
— N/REFER : 2018-1465
— Demandeur : Mme [S] [C] – SARL BOUTIQUE CGN – [Adresse 10]
— Auteur du projet : ABSISSEDART – [Adresse 3]
Il résulte des pièces versées aux débats que l’étude architecturale a été réalisée dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) déposée le 20 juin 2018 par la gérante de la société BOUTIQUE CGN EXO ce qu’elle ne pouvait ignorer. Ainsi, il est établi qu’il s’agit d’une démarche administrative en lien avec l’activité exercée et il convient d’en déduire, à la lecture des stipulations contractuelles susvisées, et en hors de toute contestation sérieuse, que les frais d’architecte sont à la charge de la société preneuse.
S’agissant des frais d’assurance, le bail commercial contient une clause V/ Assurance qui stipule :
« Le preneur devra faire assurer et maintenir assurés pendant toute la durée du bail, par une compagnie notoirement solvable, le bien de bailleur, le matériel garnissant les lieux loués, ainsi que toutes les installations et les aménagements.
L’ensemble immobilier sera assuré dans sa totalité en valeur de reconstruction à neuf, contre les risques d’incendie, d’explosion, tempête, ouragan, dégâts des eaux, cyclone, chute d’appareils de navigation aérienne, contre les risques de grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage, séismes et tremblements de terre et l’assurance du bien ainsi que la prime d’assurance réglée par le BAILLEUR.(…)
Le preneur devra également s’assurer en sa qualité de locataire-occupant et ce, de manière satisfaisante, contre le risque de responsabilité civile pour tous dommages-corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers, soit du fait de l’occupation des locaux, soit du fait de l’usage des aménagements ou des installations, soit du fait de ses préposés. Le preneur souscrira également un Abonnement Prévention et Contrôle Incendie auprès d’un organisme agréé par l’Assemblée plénière des sociétés d’assurance contre l’incendie et aussi une cotisation protection juridique et d’assurance de local commercial de bien l’immeuble pour le propriétaire BAILLEUR.
Le preneur devra justifier à la première réquisition du BAILLEUR ou de son représentant, de la souscription desdites polices et du paiement des primes y afférentes. Si le preneur ne souscrit pas à tous les contrats d’assurance exigés par le bailleur, le bailleur prendra l’initiative de souscrire à ces contrats et le preneur remboursera le bailleur du montant des cotisations. »
La société bailleresse justifie avoir par courriers du 01/07/2021 puis du 21/05/2024 demandé à la société preneuse de lui faire parvenir dans les meilleurs délais, copies des trois dernières quittances annuelles d’attestation d’assurance. Elle produit également :
La cotisation de son contrat MULTIPRISQUE PROFESSIONNELLE d’un montant de 140,44 € TTC pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 souscrit auprès d’AXA,La quittance de son contrat d’assurance TRANQUILLITE BAILLEUR ESSENTIE souscrit auprès des MMA d’un montant de 176,40 € TTC pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021,Le rappel de paiement de la cotisation de son assurance MULTIPRISQUE PROFESSIONNEL AXA d’un montant de 150,86 € TTC pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Le relevé à valeur de quittance de son contrat d’assurance TRANQUILLITE BAILLEUR ESSENTIE MMA d’un montant de 176,40 € TTC pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022,Le rappel de paiement de la cotisation de son assurance MULTIPRISQUE PROFESSIONNEL AXA d’un montant de 163,75 TTC pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, Le relevé à valeur de quittance de son contrat d’assurance TRANQUILLITE BAILLEUR ESSENTIE MMA d’un montant de 182,50 € TTC pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.
En réponse, la société BOUTIQUE CGN verse aux débats les dispositions particulières d’un contrat d’assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE à effet du 29 décembre 2018 mais ne démontre pas que ce contrat est toujours en cours.
A la lecture de la clause susmentionnée, il apparait que certaines cotisations sont à la charge du preneur et d’autres à la charge du bailleur, toutefois les termes de la clause ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé quelles assurances doivent être souscrites et payées par le bailleur et le preneur, nécessitant une interprétation du contrat ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
De surcroit, les justificatifs de cotisations produits par la bailleresse ne permettent pas de déterminer quelles sont les garanties des assurances souscrites et si le paiement des cotisations correspondantes est à la charge de l’une ou l’autres des parties du contrat.
Ainsi, en présence d’une contestation sérieuse, les sommes facturées au titre des polices d’assurance pour les années 2021 à 2023 à hauteur de 535,30 euros ne seront pas prises en compte.
Au vu du décompte produit par la bailleresse (pièce 28), la dette de loyers, charges, taxes et frais s’élève à 18 316,76 euros au 15 septembre 2025 et il convient de déduire les sommes suivantes :
— la somme de 7 467,67 euros autre titre des charges de copropriété Syndic entre le 1er juillet 2018 et 1er octobre 2025, des charges « Barrières parking Voitures 354 € » et de la facture VEOLIA,
— la somme de 535,30 euros correspondant aux frais d’assurance MMA-AXA 2021 à 2023.
La société BOUTIQUE CGN EXO ne conteste pas le montant des sommes versées mais émet une contestation sur l’affectation des paiements par la bailleresse à de nombreux frais et charges alors que le libellé des ordres de virement contenait des demandes d’affectation et que les sommes versées correspondent au montant du loyer mensuel ou trimestriel, traduisant la volonté manifeste de la preneuse d’affecter ces paiements au règlement du loyer.
La société bailleresse verse aux débats un tableau récapitulatif (pièce 29) qui liste les virements ayant un libellé d’affectation de paiement émis par la société BOUTIQUE CGN EXO.
Or, aux termes des dispositions de l’article 1342-10 du code civil : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Dès lors, s’agissant des paiements ne contenant pas d’indication sur l’affectation, l’imputation se fait sur les dettes les plus anciennes et celles que la société preneuse avait le plus intérêt d’acquitter, à savoir le paiement des loyers et des charges, et non celui des frais divers.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société Boutique CGN EXO n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.313,79 euros au titre de l’arriéré des loyers, taxes, frais et accessoires selon décompte arrêté au 15 septembre 2025 et il convient de condamner la société Boutique CGN EXO par provision au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail signé le 23 mai 2018 contient une clause pénale (article 7) qui stipule qu’en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, 10% du montant de la sille due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme.
En l’espèce, la SCI HELENE a fait délivrer le 14 août 2024 à la société BOUTIQUE CGN EXO un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial liant les parties d’avoir à payer la somme totale de 19 162,01 euros, soit 17 230,38 euros au titre des loyers et charges impayés, 1 723,03 euros au titre de la clause pénale et 208,60 euros de frais d’acte.
La demande au titre de la clause pénale doit être accueillie dès lors qu’elle est prévue au contrat, qu’elle n’est ni contestée, ni manifestement excessive, celle-ci n’excédant pas les 10% habituels en la matière.
Dès lors, la société BOUTIQUE CGN EXO sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1.723,03 euros à la S.C.I. HELENE à ce titre.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société BOUTIQUE CGN EXO sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, soit 24 mois. Elle rappelle qu’elle a réglé les loyers jusqu’à la découverte d’une totale opacité dans la gestion de son compte par la bailleresse et que l’incompréhension entre les parties qui s’en est suivie a occasionné quelques arriérés de loyers. Elle fait valoir qu’elle a versé une somme de 9 210 euros au cours de l’année 2025 et qu’elle a demandé une affectation très claire de ses paiements. Elle allègue de sa bonne foi et de sa capacité à pouvoir faire face à sa dette, en raison notamment de l’exploitation d’une nouvelle activité commerciale annexe.
La S.C.I. HELENE s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que la société défenderesse n’a jamais contesté les sommes réclamées au titre de la dette locative. Elle soutient que cela fait maintenant plus de sept années qu’elle met tout en œuvre pour obtenir le règlement de la dette locative et qu’elle s’est montrée plus que compréhensive.
Or, il convient de souligner que la société BOUTIQUE CGN EXO a procédé à de nombreux paiements sur l’année 2025, de sorte que le loyer courant est réglé et l’arriéré locatif en baisse.
Dès lors, en raison de la situation économique et des sérieux efforts de paiement de la société preneuse, il convient de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de paiement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société défenderesse, si besoin avec le recours à la force publique et la société GALAR ne sera plus redevable d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer fixe, outre les charges, taxes et accessoires.
Les meubles se trouvant sur place devront alors être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation solidaire des cautions à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
La S.C.I. HELENE produit les actes de cautionnement solidaire en date du 21 mai 2018, aux termes desquels M. [W] [K] [D], M. [L] [K] [D] et Mme [M] épouse [K] [D] déclarent qu’ils se sont portés caution personnelle et solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion dans les termes et conditions mentionnés au présent acte au bénéfice du bailleur des dommages dont le cautionné sera redevable dans le cadre du bail.
Pour le paiement de toutes sommes dues par le PRENEUR au titre notamment : des loyers, indemnités d’occupation, dépôt de garantie, clause pénale, charges, réparations locative et frais éventuels de procédure résultant du contrat de location.
Par ailleurs, le bail stipule dans son article 16 Intervention des cautions solidaires : « Le présent acte de cautionnement est donné pour la durée d’occupation par le cautionné des locaux objets du bail commercial, à savoir pour une durée de neuf années, renouvelable à compter du 23 mai 2018. »
Il est rappelé que les contrats sont soumis aux lois en vigueur au jour de leur conclusion.
L’acte de cautionnement est soumis à la législation en vigueur à la date de sa conclusion, soit le 21 mai 2018. Ainsi, les cautionnements conclus avant 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûreté, restent soumis à la loi ancienne y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation (aujourd’hui abrogés) prévoyaient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Ainsi, sont requises certaines formalités, au nombre desquelles figure la stricte reproduction de la mention des articles susmentionnés. Il résulte des pièces versées aux débats que les actes de cautionnement signés le 23 mai 2018 ne comportent pas la mention manuscrite visée par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, notamment celle indiquant le montant maximum de leur engagement.
Or, le non-respect du formalisme exigé par les textes susvisés constitue une contestation sérieuse de nature à exclure ce point du champ de compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de M. [W] [K] [D], M. [L] [K] [D] et Mme [M] épouse [K] [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Boutique CGN EXO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. HELENE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société Boutique CGN EXO à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de rejeter la demande de M. [W] [K] [D] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 mai 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 14 septembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société BOUTIQUE CGN EXO à payer à la S.C.I. HELENE la somme provisionnelle de 10.313,79 euros au titre des loyers, taxes et accessoires, arrêtée au 15 septembre 2025, outre une somme de 1.723,03 au titre de la clause pénale, soit une somme totale de 12.036,82 euros ;
AUTORISONS la société BOUTIQUE CGN EXO à se libérer de la dette, dans la limite de 24 mois, par 23 mensualités de 500 euros et la dernière mensualité devant solder la dette, en sus du loyer courant et des charges, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision ;
DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS que, faute pour la société BOUTIQUE CGN EXO de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 15] ;
DISONS dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, sera mise à la charge de la société BOUTIQUE CGN EXO, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de M. [W] [K] [D], M. [L] [K] [D] et Mme [M] épouse [K] [D] ;
CONDAMNONS la société BOUTIQUE CGN EXO au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société BOUTIQUE CGN EXO à payer à la S.C.I. HELENE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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